Article 3
Les données enregistrées par les systèmes définis à l'article 1er comprennent :
1° Les images captées par les caméras de télévision en circuit fermé installées sur le navire de pêche ;
2° Les données enregistrées par les capteurs de mesures installés sur le navire de pêche ;
3° Les positions du navire enregistrées par un système de géolocalisation par satellite.
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