Article 5
Ont accès à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents du bureau du contrôle des pêches de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
2° Sous conditions d'habilitation individuelle fixées par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les agents de contrôle désignés par l'article R. 941-1, point 3°, du code rural et de la pêche maritime ;
3° Sous conditions d'habilitation individuelle fixées par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les personnels habilités des prestataires privés titulaires d'un marché d'analyse et de visionnage des données mentionnées à l'article 3.
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