JORF n°0260 du 25 octobre 2020

Article 6

Article 6

Les images enregistrées par les caméras de télévision en circuit fermé sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 45 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des navires de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne comprise entre 0 et 15 jours. Elles sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 60 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des navires de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne supérieure à 15 jours.
Au terme des délais susmentionnés les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou à la direction départementale des territoires et de la mer d'immatriculation du navire pour suites administratives sont effacés.
Les données mentionnées au deuxièmement et troisièmement de l'article 3 sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans.


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Version 1

Les images enregistrées par les caméras de télévision en circuit fermé sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 45 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des navires de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne comprise entre 0 et 15 jours. Elles sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 60 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des navires de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne supérieure à 15 jours.

Au terme des délais susmentionnés les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou à la direction départementale des territoires et de la mer d'immatriculation du navire pour suites administratives sont effacés.

Les données mentionnées au deuxièmement et troisièmement de l'article 3 sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans.