JORF n°0260 du 25 octobre 2020

Article 1

Article 1

Aux fins du présent arrêté, est appelé système de surveillance électronique à distance, tout système visant à contrôler, par l'enregistrement de données fournies par un ensemble de caméras de télévision en circuit fermé, de systèmes de géolocalisation par satellite et de capteurs de mesures installé à bord d'un navire de pêche, le respect de l'obligation de débarquement des captures, telle que définie à l'article 15 du règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.


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Version 1

Aux fins du présent arrêté, est appelé système de surveillance électronique à distance, tout système visant à contrôler, par l'enregistrement de données fournies par un ensemble de caméras de télévision en circuit fermé, de systèmes de géolocalisation par satellite et de capteurs de mesures installé à bord d'un navire de pêche, le respect de l'obligation de débarquement des captures, telle que définie à l'article 15 du règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.