Article 4
A l'issue des marées effectuées par les navires équipés de systèmes de surveillance électronique à distance, les données mentionnées à l'article 3 et enregistrées à bord sont transmises au prestataire privé titulaire du marché d'analyse et de visionnage désigné et habilité par l'administration.
En cas de détection d'anomalies ou de suspicion d'infractions aux termes de la mission d'analyse et de visionnage assurée par le prestataire privé habilité, ce dernier transmet les données et enregistrements concernées à la direction départementale des territoires et de la mer d'immatriculation du navire sur lesquelles les enregistrements ont été effectués.
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