JORF n°0283 du 30 novembre 2024

Arrêté du 19 novembre 2024

La ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 6 août 2021 relatif aux sections internationales de classe de seconde et aux classes menant au baccalauréat français international (BFI) ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation du 5 septembre 2024,

Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes du baccalauréat pour la session 2024

Résumé Les élèves qui réussissent ont leur diplôme de bac en 2024.

Pour la session 2024, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

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Dispositions sur les moyennes annuelles pour les épreuves terminales

Résumé Les notes annuelles pour les examens sont celles du livret scolaire, validées par le conseil de classe et arrondies.

Les moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales, hormis l'épreuve orale terminale, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, et les moyennes annuelles prévues au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er de ce même décret sont celles du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Ces moyennes annuelles, validées en conseil de classe, sont obtenues par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale, arrondies au dixième de point supérieur.

Article 3

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Convocations des candidats aux épreuves de remplacement

Résumé Les élèves qui peuvent passer toutes les épreuves du bac, y compris le français en avance, doivent faire les épreuves de remplacement.

Les candidats, autorisés à présenter à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées de français, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Article 4

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Évaluation en contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive

Résumé La note de sport est calculée de différentes façons en fonction des activités réalisées.

L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive, pour les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, est ainsi définie :
1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ;
2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ;
3° Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, la moyenne entre la note résultant de la seule situation d'évaluation et la moyenne annuelle du candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive est proposée comme note au titre de l'enseignement obligatoire d'EPS ;
4° Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une note résultant des acquisitions du candidat tout au long de la formation peut être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive.

Article 5

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Modalités d'évaluation des candidats pour les enseignements de terminale

Résumé Les élèves peuvent utiliser leurs notes annuelles ou passer des tests de rattrapage si leurs notes ne sont pas bonnes.

Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, font valoir, au titre des évaluations ponctuelles de terminale ou de cycle terminal prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés inscrites dans leurs relevés de notes tenant lieu de livret scolaire.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations de remplacement organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation. Ces évaluations de remplacement portent, dans les enseignements correspondants, sur les programmes de terminale pour les candidats ayant choisi de passer ces évaluations en fin de chaque année du cycle terminal, ou sur les programmes du cycle terminal pour les candidats ayant choisi de passer ces évaluations à la fin du cycle terminal, à l'exception de la spécialité suivie uniquement en première pour laquelle l'évaluation de remplacement porte sur le programme de première.

Article 6

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Harmonisation des notes attribuées au jury pour les candidats spécifiques

Résumé Le jury peut ajuster les notes des élèves en utilisant leurs moyennes et leurs résultats des épreuves, ainsi que des infos sur leur école.

Les éléments dont dispose le jury, pour l'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves terminales hormis l'épreuve orale terminale, ou au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, sont :
1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire du candidat, ou le relevé de notes en tenant lieu, dans les enseignements correspondants ;
2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes annuelles et les notes obtenues aux épreuves terminales et aux évaluations ponctuelles dans les enseignements correspondants, pour les sessions 2022 et 2023.
Le jury peut procéder à une revalorisation des notes du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.

Article 7

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Évaluations spécifiques pour les candidats au BFI

Résumé Les notes des élèves au BFI pour certaines matières sont celles de l'année, trouvées dans le livret scolaire, arrondies au dixième supérieur.

Pour les candidats inscrits en classe de terminale menant au baccalauréat français international (BFI), la note attribuée au titre des évaluations spécifiques dans les enseignements spécifiques d'approfondissement culturel et linguistique, de discipline non linguistique obligatoire, de connaissance du monde et de discipline non linguistique facultative sont les notes moyennes annuelles du candidat pour la classe de terminale dans ces enseignements spécifiques, inscrites dans le livret scolaire, ou le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, arrondies au dixième de point supérieur.

Article 8

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Application de l'arrêté en Nouvelle-Calédonie

Résumé Seulement en Nouvelle-Calédonie que cet arrêté s'applique.

Le présent arrêté s'applique uniquement en Nouvelle-Calédonie.

Article 9

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Publication et entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Fait le 19 novembre 2024.

La ministre de l'éducation nationale,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

C. Pascal

La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob