JORF n°0283 du 30 novembre 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Harmonisation des notes des épreuves terminales et évaluations ponctuelles

Résumé Le jury égalise les notes des épreuves terminales en utilisant les moyennes du livret scolaire et les notes des sessions précédentes.

Les éléments dont dispose le jury, pour l'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves terminales hormis l'épreuve orale terminale, ou au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, sont :
1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire du candidat, ou le relevé de notes en tenant lieu, dans les enseignements correspondants ;
2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes annuelles et les notes obtenues aux épreuves terminales et aux évaluations ponctuelles dans les enseignements correspondants, pour les sessions 2022 et 2023.
Le jury peut procéder à une revalorisation des notes du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.


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Version 1

Les éléments dont dispose le jury, pour l'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves terminales hormis l'épreuve orale terminale, ou au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, sont :

1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire du candidat, ou le relevé de notes en tenant lieu, dans les enseignements correspondants ;

2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes annuelles et les notes obtenues aux épreuves terminales et aux évaluations ponctuelles dans les enseignements correspondants, pour les sessions 2022 et 2023.

Le jury peut procéder à une revalorisation des notes du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.