Créé le 31 mars 2010 · En vigueur depuis le 18 décembre 2015
Tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations d'incompatibilité mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et qui ne s'est pas démis de ses fonctions jugées incompatibles dans le délai prévu au neuvième alinéa de l'article 9 du même décret en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui procède à son remplacement dans les conditions prévues, selon le cas, à ce même article 9, à l'article 12 ou 12-1.
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