JORF n°0075 du 30 mars 2010

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SECTIONS ET DES GROUPES

Article 10

Tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations d'incompatibilité mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et qui ne s'est pas démis de ses fonctions jugées incompatibles dans le délai prévu au neuvième alinéa de l'article 9 du même décret en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui procède à son remplacement dans les conditions prévues, selon le cas, à ce même article 9, à l'article 12 ou 12-1.

Article 11

Tout membre titulaire du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations mentionnées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté qui l'empêche de siéger, de délibérer ou de rédiger un rapport ou qui estime devoir s'abstenir de siéger, de délibérer ou de rédiger un rapport pour un autre motif en informe, selon le cas, le président de la section ou du groupe concerné.

Les membres suppléants participent aux travaux de la section en cas d'absence, d'empêchement, d'impossibilité de siéger des membres titulaires. Le membre suppléant nommé est appelé à remplacer le membre titulaire auquel il est associé, en cas d'empêchement définitif ou de perte de la qualité pour siéger. Le membre titulaire élu est remplacé par un membre suppléant élu sur désignation de son représentant de liste.

Article 12

Lors de l'examen des mesures individuelles relatives à la qualification, les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités ne peuvent pas siéger dans les réunions ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
La règle précédente s'applique également lorsqu'il existe un lien familial, et notamment entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils ont été garants de son habilitation à diriger des recherches.
Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions lors de l'examen des candidatures des enseignants-chercheurs affectés ou exerçant des fonctions dans le même établissement que celui dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.

Article 13

Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger dans les réunions relatives au suivi de carrière ou à l'examen de la demande de prime d'encadrement doctoral et de recherche de l'enseignant-chercheur concerné.
Ils ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant le suivi de carrière ou la demande de prime d'encadrement doctoral et de recherche d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant ses fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.

Article 14

Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger pour l'examen des mesures individuelles relatives aux recrutements mentionnés aux articles 46 (3°) et 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, lors de l'examen de la situation de l'enseignant-chercheur concerné.
Les membres du Conseil national des universités ne peuvent ni participer à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant la candidature d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions dans le même établissement que celui dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.

Article 15

Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger dans les réunions concernant l'examen des mesures individuelles relatives à l'avancement de grade de l'enseignant-chercheur concerné ni à celles des autres enseignants-chercheurs dont la situation est examinée au cours des mêmes réunions.
Ils ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant la situation d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.
Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités ne peuvent pas siéger dans les réunions concernant l'examen de mesures individuelles relatives à l'avancement de tout enseignant-chercheur s'ils sont eux-mêmes candidats à une promotion dans le même corps et grade et lors de la même session.

Article 16

Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger lors de l'examen des demandes individuelles d'attribution de congés pour recherches ou conversions thématiques de l'enseignant-chercheur concerné.
Ils ne peuvent pas siéger lors de l'examen de la demande individuelle d'attribution de congés pour recherches ou conversions thématiques de l'enseignant-chercheur concerné s'ils ont eux même déposé une demande de congé de cette nature au titre de la section et pour la même session.
Ils ne peuvent ni participer à la rédaction de rapports ni aux discussions lors de l'examen de la demande individuelle de congés pour recherches ou conversions thématiques d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant ses fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.

Article 16-1

Pour l'application des articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté, les communautés d'universités et établissements prévues à l' article L. 718-7 du code de l'éducation et les établissements qui en sont membres ne constituent pas un seul établissement mais des établissements distincts.

Article 17

Le non-respect des règles mentionnées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération.
Le bureau de la section concernée ou, le cas échéant, le bureau du groupe concerné est saisi de toute difficulté d'application des règles mentionnées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté.
Toute réclamation transmise par un enseignant-chercheur ou un candidat à la qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur ayant trait à l'application de ces règles est également soumise au bureau de la section ou du groupe.

Article 18

Les membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités peuvent participer aux réunions des sections et des groupes par tous moyens de visioconférence et de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens aux réunions sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 7 et de la majorité prévue à l'article 8 du présent arrêté.

Les moyens utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux réunions des sections et des groupes du Conseil national des universités, dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre la transmission de la voix et de l'image des membres titulaires et suppléants et des candidats et de s'assurer du respect, en temps simultané, réel et continu, d'un débit continu des informations visuelles et sonores, de la sécurité et de la confidentialité des données transmises, de la fiabilité du matériel utilisé et du personnel technique intervenant pour la mise en place et le déroulement des réunions et de l'authentification des participants aux réunions.

Pour garantir la participation effective des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités, il convient de pouvoir identifier à tout moment les personnes participant à la réunion et de s'assurer que seules les personnes autorisées sont présentes dans les salles équipées de matériel de visioconférence.

Chaque membre siégeant avec voie délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.

Le procès-verbal de la réunion indique le nom des présents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence ou à tout autre moyen de télécommunication lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la réunion.

Le président de la section ou du groupe se prononce sur tout dysfonctionnement susceptible de pénaliser les candidats.

Article 19

Pour les opérations concernant les mesures individuelles relatives à la carrière des personnels, la transmission de la candidature et des rapports d'activité est effectuée, dans le respect d'un calendrier annuel publié sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, par voie électronique exclusivement à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique "ressources humaines, concours, emploi et carrières", espace "personnel enseignant du supérieur et chercheurs" puis "Galaxie", le portail des personnels du supérieur.