JORF n°0075 du 30 mars 2010

CHAPITRE IER : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT

Article 2

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions des sections, des groupes et de la commission permanente du Conseil national des universités et convoque les participants auxquels incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Il convoque les rapporteurs et les experts désignés par les bureaux des sections.

Les membres suppléants des sections sont informés de la tenue et de l'ordre du jour des réunions par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres titulaires nommés doivent informer sans délai les membres suppléants auxquels ils sont associés de toute absence ou empêchement qui ne rend pas possible leur participation à une réunion ou à une partie d'entre elle. Les membres titulaires élus doivent en informer sans délai leurs représentants de liste, qui désignent les membres suppléants élus de leurs listes pour participer à la réunion ou à une partie d'entre elle. Dans tous les cas d'absence ou d'empêchement, les membres suppléants participent de plein droit aux travaux.

Article 3

Les décisions et propositions nominatives, les documents, les avis, les recommandations et communications non nominatives des différentes formations du Conseil national des universités ainsi que, pour chaque section, les critères et modalités d'appréciation des candidatures lors de l'examen des mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement, à la carrière et à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont publiés selon une périodicité au moins annuelle sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse suivante : " https :// www. galaxie. enseignementsup-recherche. gouv. fr/ ensup/ candidats. html ".
La publication prévue à l'alinéa précédent doit intervenir sur le site " https :// www. conseil-national-des-universites. fr/ cnu " au plus tard " à la date d'ouverture des inscriptions " à chacune des sessions concernées.
Le rapport annuel d'activité de chaque section est publié sur le même site internet.

Article 4

Les membres de chaque section du Conseil national des universités élisent en leur sein, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un ou trois assesseurs en fonction de la taille de la section.
Les sections dont le nombre de membres est supérieur à trente-six sont dotées de trois assesseurs.
En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.
En application des dispositions de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 précité, en cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau de section, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Toutefois, le vice-président ne peut présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur à celui qu'il détient. S'il ne peut pas siéger, la présidence est alors assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.

Article 5

Les bureaux des sections du même groupe élisent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le bureau du groupe composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections composant le groupe.
En application des dispositions de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 précité, en cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau du groupe, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. Toutefois, le vice-président ne peut présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur à celui qu'il détient. S'il ne peut pas siéger, la présidence est alors assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.

Les formations interdisciplinaires constituées en application des articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont présidées par le président du groupe ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion. Lorsqu'aucun président des groupes concernés ne peut être présent à la réunion, la présidence de la formation interdisciplinaire est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.

Article 6

Les groupes et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la réunion.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.

Article 7

Le président de la formation, après avoir vérifié que le quorum est atteint lorsqu'il s'agit d'une première convocation, ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

Sans préjudice des dispositions relatives à la qualification des enseignants-chercheurs, le bureau de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou désigner des rapporteurs.

Tout membre suppléant peut être désigné en qualité de rapporteur ou d'expert.

Lorsqu'ils ne remplacent pas des membres titulaires, les membres suppléants n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne prennent pas part au vote.

Ces experts et ces rapporteurs sont convoqués à la demande du président du bureau de chaque formation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'ils sont extérieurs à la section, les experts et rapporteurs ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent en aucun cas prendre part au vote.

Le président de la formation peut demander une suspension de la séance.

Article 8

Les délibérations des sections et des groupes du Conseil national des universités concernant les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement, à la carrière, au suivi de carrière et à la prime d'encadrement doctoral et de recherche des personnels sont émises dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés. Toutefois, en l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes.
Les bulletins portant la mention "refus de choix", n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la section ou du groupe, telle qu'elle se dégage de ce débat.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par "oui" ou par "non", sur la proposition. Les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins oui est constatée.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même réunion.
Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, le président de la formation du Conseil national des universités a voix prépondérante.
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.

Article 9

Le président de chaque formation prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Après chaque réunion, un procès-verbal est signé par le président de la formation concernée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'enseignant-chercheur ayant assuré la présidence de la réunion. Il est transmis dans un délai d'un mois aux membres de la formation du Conseil national des universités et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.