Arrêté du 19 mai 1987

TITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES EXERçANT UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES

Abrogé1 décembre 1999
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

Les transports routiers de marchandises effectués par des entreprises exerçant une activité de transport public routier de marchandises donnent lieu, dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement de lettre de voiture-transports de lots.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

L'établissement de lettre de voiture-transports de lots est obligatoire pour tout envoi d'un poids au moins égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 kilomètres.
La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances établi par le Comité national routier.
Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code peut tenir lieu de lettre de voiture-transports de lots.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

L'envoi est défini conformément à l'article 2-1 du contrat type pour les envois de 3 tonnes et plus.
Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une lettre de voiture-transports de lots pour chaque fraction de l'envoi. Chaque lettre de voiture-transports de lots, ainsi établie, doit faire référence aux autres lettres de voiture-transports de lots afférentes au même envoi.
La lettre de voiture-transports de lots ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

Chaque lettre de voiture-transports de lots est composée d'une liasse autocopiante comprenant cinq feuillets :
" - le premier est destiné à l'expéditeur ;
" - le deuxième est remis au destinataire ;
" - le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;
" - le quatrième est destiné au contrôle ; il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins ;
" - le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.
" 1. Avant tout transport, l'entreprise doit établir la lettre de voiture-transports de lots en y faisant apparaître les mentions suivantes :
" - date d'établissement de ce document ;
" - identification du transporteur ;
" - immatriculation du ou des véhicules moteurs et de la ou des remorques ou semi-remorques utilisés pour le transport ;
" - distance ;
" - instructions du transporteur au conducteur ou aux conducteurs, s'il y a lieu, en application de l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé ;
" - identification du donneur d'ordres (client ou commissionnaire) ;
" - identification de la marchandise déclarée par le remettant (nombre, nature, ainsi que le poids, volume ou mètre linéaire) ;
" - le cas échéant, transport de marchandises dangereuses ou sous température dirigée ;
" - raison sociale de l'expéditeur et adresse complète du lieu de chargement ;
" - raison sociale du destinataire et adresse complète du lieu de déchargement.
" 2. En phase de chargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :
" - date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;
" - date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;
" - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique " observations ou réserves ".
" 3. En phase de déchargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :
" - date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;
" - date et heure de départ du véhicule déchargé libéré ;
" - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique observations ou réserves.
4. Lors des phases chargement ou déchargement, il est fait mention, s'il y a lieu, des prestations annexes effectuées par le conducteur autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement ou à la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule. Les prestations annexes non prévues initialement au contrat de transport sont confirmées par le demandeur bénéficiaire des prestations par apposition de sa signature sous la rubrique nom du demandeur, signature.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

Les lettres de voiture-transports de lots sont assemblées en carnets ; ces derniers peuvent être remplacés par un jeu de liasses imprimées en continu et délivrées dans des conditions fixées par le Comité national routier.
Les carnets, délivrés en fonction des besoins de l'entreprise ne sont renouvelés qu'au fur à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

le modèle de lettre de voiture-transports de lots annexé au présent arrêté est approuvé (1).
(1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-07 en date du 20 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

L'édition des lettres de voiture-transports de lots, l'émission des carnets et leur mise à disposition des entreprises sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par le Comité national routier.
Une convention passée entre le ministre chargé des transports et le Comité national routier détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises par les organismes professionnels qu'elle agréera.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987

Les directeurs régionaux de l'équipement sont périodiquement informés de la délivrance et de l'affectation des carnets délivrés aux entreprises de transport de leur circonscription.
Une liste des carnets délivrés leur est transmise mensuellement.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

Le prix de cession des carnets de lettres de voiture-transports de lots est fixé par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.
Ce prix est uniforme pour tous les transporteurs.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999

1. Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède pas 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture-transports de déménagement.
2. Ce document est numéroté en série continue et comporte obligatoirement les indications suivantes :
  • nom et adresse de l'entreprise ;
  • nom et adresse du client ;
  • mode d'exécution du transport ;
  • volume du mobilier ;
  • lieux de chargement et de livraison ;
  • date limite des opérations de chargement et de livraison ;
  • autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport par route.

3. La lettre de voiture-transports de déménagement est établie en quatre exemplaires. Les trois premiers reçoivent respectivement les destinations suivantes :
a) Exemplaire remis au client avant transport ;
b) Exemplaire remis au client en fin d'exécution des opérations prévues à la lettre de voiture-transports de déménagement ; cet exemplaire doit accompagner le mobilier en cours de transport ;
c) Exemplaire remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante ou à un correspondant destinataire ; cet exemplaire constitue le bulletin de livraison. Il reçoit, en fin d'opération, mention de décharge du client ou de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise de déménagement.
Le quatrième exemplaire constitue la souche et il est conservé par l'entreprise.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du vendredi 12 juin 1987 au mardi 30 novembre 1999

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