Abrogé1 décembre 1999
Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999
L'édition des lettres de voiture-transports de lots, l'émission des carnets et leur mise à disposition des entreprises sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par le Comité national routier.
Une convention passée entre le ministre chargé des transports et le Comité national routier détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises par les organismes professionnels qu'elle agréera.
Une convention passée entre le ministre chargé des transports et le Comité national routier détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises par les organismes professionnels qu'elle agréera.