Abrogé1 décembre 1999
Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 15 mars 1996 au 30 novembre 1999
L'envoi est défini conformément à l'article 2-1 du contrat type pour les envois de 3 tonnes et plus.
Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une lettre de voiture-transports de lots pour chaque fraction de l'envoi. Chaque lettre de voiture-transports de lots, ainsi établie, doit faire référence aux autres lettres de voiture-transports de lots afférentes au même envoi.
La lettre de voiture-transports de lots ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.
Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une lettre de voiture-transports de lots pour chaque fraction de l'envoi. Chaque lettre de voiture-transports de lots, ainsi établie, doit faire référence aux autres lettres de voiture-transports de lots afférentes au même envoi.
La lettre de voiture-transports de lots ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.