JORF n°0152 du 2 juillet 2025

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé Cet arrêté s'applique aux chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons domestiques mentionnés en 2006.
Mots-clés : Animaux domestiques Législation animale Arrêté Espèces

Cet arrêté s'applique pour les espèces suivantes : les chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons d'espèces domestiques mentionnées à l'arrêté du 11 août 2006 susvisé.

Article 2

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Déclaration des opérateurs d'animaux domestiques

Résumé Les professionnels qui travaillent avec chiens, chats ou furets doivent s'inscrire sur un registre et renouveler la déclaration en cas de changement.
Mots-clés : Registre Animaux domestiques Déclaration Opérateurs Législation

I. - Conformément à l'article 84 du règlement (UE) n° 2016/429 susvisé, tous les opérateurs exerçant des activités liées aux chiens, chats et furets, y compris les éleveurs visés au II et au III de l'article L. 214-6-2 susvisé, sont tenus de se déclarer sur le registre mentionné à l'article 34 de l'arrêté du 9 novembre 2023 susvisé. Les associations de protection animale confiant des animaux à des familles d'accueil enregistrent dans le registre précité les informations relatives à leurs familles d'accueil comme mentionné au 4° de l'article L. 214-6-6 susvisé.
Pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des chiens, chats ou furets, la déclaration sur le registre susmentionné vaut déclaration au préfet conformément au 1° du I de l'article L. 214-6-1 susvisé.
Pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des animaux de compagnie d'autres espèces que chiens, chats et furets, la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-6-1 susvisé est établie conformément au modèle Cerfa n° 15045.
Dans un délai de deux mois, selon les espèces, il est délivré un récépissé de déclaration conforme au modèle Cerfa n° 15045 ou récépissé de déclaration complète sur le registre mentionné au premier alinéa de cet article.
II. - La déclaration est renouvelée à chaque changement d'exploitant ou de responsable de structure ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.

Article 3

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Dispositions générales sur les établissements d'accueil des animaux

Résumé Les établissements doivent protéger les animaux, répondre à leurs besoins, éviter les contaminations et faciliter le nettoyage.
Mots-clés : Bien-être animal Hygiène Sécurité Gestion des établissements Prévention des maladies

I. - Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 susvisés s'exercent dans des établissements conçus de manière à :
a) Protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
b) Répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ;
c) Permettre une maîtrise de la reproduction ;
d) Prévenir la fuite des animaux ;
e) Faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
f) Permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et/ou dans le temps ;
g) Faciliter par leur agencement l'observation des animaux.
II. - Les établissements disposent :
a) D'un secteur sain, correspondant à des locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l'hébergement, l'abreuvement, l'alimentation, le confort, le libre mouvement, l'occupation, l'expression des besoins comportementaux, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté ;
b) D'un local séparé pour les espèces terrestres, ou d'installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l'écart du secteur sain, pour l'hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local est spécialement aménagé de manière à procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d'hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;
c) D'une maternité pour les élevages de chiens ou chats, correspondant à des locaux spécialement aménagés pour la mise-bas des femelles gestantes, l'entretien des portées et des adultes ;
d) D'une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ;
e) D'un lave-mains alimenté en eau chaude et froide ou d'un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ;
f) D'équipements adéquats pour entreposer :

- la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d'hygiène, à l'abri des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- le matériel de soin et les médicaments dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité ;
- le matériel de nettoyage et de désinfection ;

g) D'un système hygiénique de collecte, de stockage et d'évacuation des déchets et des eaux sales ;
h) Si nécessaire, d'un conteneur étanche et fermé, permettant le stockage des cadavres à température négative ;
i) D'un système de détection des incendies ;
j) D'un système de lutte contre les incendies.
Dans les établissements employant du personnel au sens de l'article 7 du présent arrêté, les installations disposent de vestiaires, d'un accès à un lave-mains et de toilettes.
III. - Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.
Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme et peut supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; sa conception permet un nettoyage facile et l'évacuation efficace des eaux de lavage par tout système approprié.
IV. - Les lieux dans lesquels s'exercent plusieurs activités disposent d'installations et de locaux séparés de façon à garantir l'absence de contamination croisée entre les animaux détenus dans le cadre de chaque activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 susvisés.

Article 4

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Conditions d’hébergement et de surveillance des animaux

Résumé Les animaux doivent vivre dans un logement adapté, avec lumière, chaleur, air, eau propre et des alarmes pour les protéger en cas de problème.
Mots-clés : Bien-être animal Logement animalier Contrôle environnemental Surveillance Procédures d’urgence

I. - Les animaux sont détenus dans des conditions ambiantes adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées, en tenant compte des prescriptions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté et du stade physiologique de l'animal. Ils ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement.
Les animaux terrestres disposent d'un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d'une aire de couchage sèche et isolée du sol.
II. - Les locaux et installations d'hébergement des animaux disposent, pour les espèces terrestres :
a) D'une aération efficace et permanente complétée, si nécessaire, d'une ventilation adéquate ;
b) D'un éclairage naturel complété, si nécessaire, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant ;
c) De moyens permettant de maintenir une température et une hygrométrie adaptées aux besoins des animaux présents ;
d) Si nécessaire, de moyens permettant d'isoler les animaux des nuisances sonores et des vibrations perceptibles ;
e) De moyens de contrôle des paramètres ambiants (température, hygrométrie).
III. - Les aquariums disposent, pour les espèces aquatiques :
a) De moyens permettant l'obtention et le maintien d'une qualité de l'eau appropriée aux espèces détenues ;
b) D'un éclairage adéquat et suffisant ;
c) De moyens permettant le maintien d'une température de l'eau à l'intérieur de la plage optimale pour les espèces détenues ;
d) Si nécessaire, de moyens permettant d'isoler les animaux des nuisances sonores, et des vibrations perceptibles ;
e) De moyens de contrôle des paramètres physico-chimiques de l'eau notamment température, dureté ou conductivité, pH, concentration en composés azotés.
L'ensemble de ces installations et dispositifs font l'objet d'une surveillance quotidienne et d'un entretien régulier.
IV. - Dans les installations munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d'alarme sont prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisible au bien-être des animaux, y compris les jours de fermeture.
Des procédures de secours sont prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne des équipements nécessaires à leur bien-être.
Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence sont connues et affichées bien en vue du personnel.

Article 5

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Règlement sanitaire et visites vétérinaires

Résumé Le responsable d'un établissement animalier doit établir un règlement sanitaire, nettoyer les locaux, et faire visiter un vétérinaire au moins deux fois par an, avec des dérogations pour petits élevages.
Mots-clés : Santé animale Hygiène Réglementation Visites vétérinaires Gestion d'établissement

I. - Pour établir le règlement sanitaire mentionné à l'article R. 214-30 susvisé, le responsable de l'activité, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné par ses soins conformément à l'article R. 203-1 susvisé, identifie tout aspect de ses activités qui est déterminant pour la santé et le bien-être des animaux, et pour la santé et l'hygiène du personnel.
Pour chaque opération où des risques peuvent se présenter, le responsable définit, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné, des mesures préventives et la conduite à tenir pour s'assurer de la maîtrise de ces risques. Ces règles sont consignées par écrit dans un document intitulé « règlement sanitaire ».
Ce règlement comprend au minimum :
a) Un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel ;
b) Les règles d'hygiène à respecter par le personnel ou le public ;
c) Les règles d'hygiène à respecter par les familles d'accueil, le cas échéant ;
d) Les procédures d'entretien et de soins des animaux incluant la surveillance sanitaire, la prophylaxie, et les mesures à prendre en cas de survenue d'un événement sanitaire ;
e) La procédure et la durée de quarantaine prévues au point I de l'article 6 du présent arrêté pour les animaux nouvellement introduits et d'apparence saine.
Le règlement sanitaire fait l'objet d'une révision si nécessaire, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné.
Le responsable veille à ce que les personnes appelées à travailler dans l'établissement disposent des moyens et de la formation nécessaires pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont rappelés avec les autres affichages obligatoires des entreprises ou affichés à l'entrée des locaux.
II. - Tous les locaux, les installations fixes ou mobiles, les équipements et le petit matériel employé pour les soins aux animaux sont maintenus en parfait état d'entretien et de propreté. Le circuit de nettoyage est organisé de manière à séparer les flux propres et sales.
Le plan de nettoyage et de désinfection prévoit, pour chacun des équipements et les différentes parties des locaux :
a) La fréquence des différentes opérations de nettoyage et de désinfection ;
b) Le mode opératoire précis comportant notamment, pour chaque produit utilisé, la dilution, la température d'utilisation, le temps d'application et la nécessité d'un rinçage éventuel ;
c) Le responsable des opérations de nettoyage et de désinfection pour chaque secteur.
Ce plan comprend également la lutte contre les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Lorsque c'est possible, les méthodes répulsives sont privilégiées, ainsi que les méthodes de trappage sans destruction des populations.
III. - Le responsable fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 214-30 susvisé.
A titre dérogatoire, pour les éleveurs de chiens détenant moins de dix chiens âgés de plus de quatre mois, les éleveurs de chats détenant moins de dix chats âgés de plus de quatre mois et les établissements exerçant à titre commercial l'activité de garde de chiens ou chats, il peut être procédé à une seule visite par an, dans la mesure où celle-ci ne relève pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.
A titre dérogatoire, pour les associations sans refuge, il peut être procédé à une seule visite annuelle, dans la mesure où celle-ci ne relève pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.
Pour les associations sans refuge, les visites du vétérinaire sanitaire désigné prennent la forme d'une consultation dudit vétérinaire pour faire le point sur la gestion sanitaire de leur activité et éventuellement mettre à jour leur règlement sanitaire.
IV. - Lorsque, en application de l'article 1644 du code civil, le responsable apprend qu'un animal dont il a été détenteur présente une maladie contagieuse réputée vice rédhibitoire mentionnée à l'article R. 213-2 susvisé, il est tenu d'en informer dans les meilleurs délais les personnes ayant acquis un animal ayant été en contact avec celui présentant le vice rédhibitoire. Cette information est inscrite au registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

Article 6

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Quarantaine et soins des animaux nouvellement introduits

Résumé Quand on apporte de nouveaux animaux, on les met d'abord dans un endroit calme, on les observe, on les garde séparés, et on ne les vend pas avant qu'ils soient bien sains.
Mots-clés : Quarantaine Soins Santé animale Bien-être Gestion d'établissement

I. - A leur arrivée dans l'établissement, les animaux nouvellement introduits sont inspectés dans un emplacement séparé et au calme.
Les animaux apparemment sains sont transférés dans des installations préalablement nettoyées, désinfectées et, s'il y a lieu, laissées en vide sanitaire, pour y subir une période d'acclimatation et d'observation, sans mélange de lots de provenances différentes. Les modalités de cette quarantaine sont définies dans le règlement sanitaire et tiennent compte du statut sanitaire des animaux introduits, du stade physiologique de l'animal, du statut sanitaire de l'établissement accueillant les animaux et de la période d'incubation des principales maladies pouvant affecter les espèces et variétés introduites. Toutes précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre ces animaux et les autres animaux détenus, le personnel ou les équipements. En aucun cas ces animaux ne sont en contact avec le public.
Si les animaux nouvellement introduits font l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de la période de quarantaine définie dans le règlement sanitaire et dont la durée minimale est fixée à cinq jours pour les chiens et chats et deux jours pour les autres espèces.
Les dispositions d'isolement et la durée minimale durant laquelle les animaux sont maintenus en quarantaine ne s'appliquent pas aux espèces aquatiques. Les animaux d'espèces aquatiques sont acclimatés progressivement aux paramètres de la nouvelle eau, qui est exempte de nitrites, sans mélange de lots de provenance différente.
II. - Tous les animaux font l'objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physiologique et comportementale. Ils sont manipulés sans brutalité.
III. - Les animaux malades ou blessés sont retirés de la présentation au public et ne sont pas proposés à la vente. Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux contagieux et non contagieux.
Pour les espèces terrestres, les animaux malades et, lorsque leur état le nécessite, les animaux blessés, sont placés dans un local dédié et identifié comme tel, permettant leur isolement et leurs soins. Les animaux sont soignés, le cas échéant, par un vétérinaire.
Pour les espèces aquatiques, les aquariums contenant des poissons malades sont identifiés comme tels et font l'objet du traitement approprié. Le cas échéant, seuls les poissons malades et les poissons blessés sont placés dans un aquarium dédié, identifié comme tel, afin de recevoir les soins appropriés.
IV. - Les animaux disposent en permanence d'une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, et reçoivent, quotidiennement et à un rythme adéquat, une nourriture correspondant à leurs besoins physiologiques, saine et équilibrée, en quantité et en qualité. Un nombre de points d'abreuvement et d'alimentation suffisant est prévu. Chaque animal doit pouvoir accéder aux aliments et à l'eau en disposant d'un espace suffisant pour limiter la compétition avec les autres animaux.
V. - Le sol des logements est plein et continu. Le sol de l'espace d'hébergement est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des animaux.
Les litières ainsi que tous les autres systèmes de recueil des urines et des fèces sont adaptées à chaque espèce animale. Elles sont maintenues dans un état de propreté garantissant le bien-être des animaux.
VI. - Les animaux ne sont pas exposés aux courants d'air. Les animaux disposent de zones d'ombre à l'extérieur.
VII. - Les animaux, à l'exception de ceux qui sont isolés pour raison sanitaire ou comportementale, sont logés en groupes sociaux formés d'individus compatibles.
Le regroupement d'animaux ou l'introduction d'un nouvel individu dans un groupe déjà établi fait l'objet d'un suivi attentif afin d'éviter des problèmes d'incompatibilité et une perturbation des relations intraspécifiques. La compatibilité sociale au sein des groupes fait l'objet d'une surveillance régulière. Des mesures sont prises pour éviter ou minimiser les agressions entre congénères, sans compromettre le bien-être des animaux.
Dans le cas où un hébergement individuel est nécessaire pour des raisons comportementales, il est limité à la période minimale nécessaire, et sa justification est consignée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.
VIII. - Tous les animaux disposent d'un espace suffisant conforme aux prescriptions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté pour permettre l'expression d'un large répertoire de comportements normaux et d'émotions majoritairement positives.
IX. - L'enrichissement du milieu, c'est-à-dire la complexification de l'environnement de vie des animaux par divers moyens dont des stimuli auditifs, physiques, chimiques, biologiques ou olfactifs pour leur permettre de satisfaire leurs besoins comportementaux, est adapté à chaque espèce, race et variété. Des dispositifs et accessoires appropriés et adaptés à l'âge des individus sont mis en place pour favoriser l'expression de comportements naturels tels que l'occupation et le jeu.
X. - Une présence humaine interactive positive et suffisante en fonction des espèces et de l'âge des animaux est assurée pour favoriser leur socialisation et leur familiarisation avec l'humain, et dans la mesure du possible avec d'autres espèces sur avis du vétérinaire sanitaire désigné.
Tous les animaux terrestres bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de contacts interactifs positifs avec des humains et d'autres animaux de la même espèce.
XI. - Si les animaux manifestent des troubles comportementaux, des démarches sont entreprises pour en trouver la cause et y remédier dans le respect du bien-être des animaux.
XII. - Les animaux peuvent se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils peuvent se dépenser et jouer en tant que de besoin, quotidiennement. Ils ont des activités locomotrices adaptées à leur espèce.
XIII. - Seul un vétérinaire peut réaliser l'euthanasie, lorsqu'elle lui parait justifiée. Cet acte est pratiqué, en accord avec le responsable de l'établissement, dans le respect des règles de déontologie vétérinaire et conformément aux prescriptions de l'article 11 du décret n° 2004-416 susvisé. L'euthanasie est mentionnée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, avec le motif, le cachet et la signature du vétérinaire l'ayant effectuée.

Article 7

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Règles du personnel en contact avec les animaux

Résumé Le personnel doit être propre, bien formé, et il faut toujours avoir un expert présent pour s’occuper des animaux.
Mots-clés : Personnel Formation Sécurité animale Gestion d’établissement

I. - Sont considérés comme personnel les salariés, alternants, stagiaires, intérimaires, bénévoles et toute autre personne travaillant au contact des animaux.
II. - Le personnel respecte un niveau élevé de propreté corporelle et porte des tenues spécifiques propres et adaptées.
III. - Le responsable s'assure que les personnes chargées des soins et de l'entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu'elles disposent de la formation et de l'information nécessaires à la mise en œuvre des tâches qui leurs sont confiées. Il détermine avec précision les attributions quotidiennes du personnel en la matière, y compris les jours de fermeture de l'établissement.
Le personnel est tenu informé de la dangerosité de certains animaux, en particulier des chiens soumis à l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1 II, L. 211-14-1 ou L. 211-14-2 susvisés et du résultat de cette évaluation.
IV. - Le responsable s'assure qu'au minimum un titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé est présent, à temps complet, sur les lieux où sont hébergés les animaux. Cette disposition ne s'applique pas aux familles d'accueil. Les absences du titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé sont limitées aux périodes légales de repos, aux périodes de congés, aux périodes nécessaires à sa formation, ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel, et elles ne peuvent excéder 31 jours consécutifs. Lors de ces absences, le responsable s'assure qu'au moins une personne au contact des animaux dispose des compétences suffisantes pour s'en occuper.
Un délai de carence de trois mois peut être toléré en cas de départ du titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé, dans la mesure où, le temps du recrutement, au moins une personne au contact des animaux dispose de la formation ou des compétences suffisantes pour pallier la vacance du poste.
La personne titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé dispose des moyens techniques nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont confiées.

Article 8

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Registre d'entrée et de sortie des animaux

Résumé On tient un registre où on note chaque animal qui entre ou sort, et on garde les infos pendant trois ans.
Mots-clés : Registre Animaux Gestion Conservation Entrée/Sortie

I. - Le registre d'entrée et de sortie des animaux mentionné à l'article R. 214-30-3 susvisé est tenu à jour et comporte toutes les données précisées au présent article.
II. - Le registre des entrées et des sorties des chiens, chats et furets à remplir par les opérateurs est celui mis à disposition par le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Il est tenu à jour par l'opérateur à chaque entrée et sortie d'un animal au plus tard 72 heures après le mouvement. Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition de l'opérateur concerné pour consultation pendant une durée de trois ans après la sortie de l'établissement de l'animal. L'opérateur peut à tout moment réaliser un enregistrement externe des données auxquelles il a accès.
Ce registre contient les informations listées ci-après.

  1. Les informations suivantes concernant l'animal :

- espèce ;
- sexe ;
- nom ;
- numéro d'identification ;
- description : race ou type racial et variété le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers le cas échéant ;
- statut reproducteur : stérilisé chirurgicalement, stérilisé chimiquement ou non stérilisé ;
- date de naissance, le cas échéant approximative si inconnue.

  1. Lors de toute entrée :

- date d'entrée dans l'établissement ou date de naissance si celle-ci a lieu au sein de l'établissement ;
- provenance de l'animal dont notamment nom, qualité et adresse du fournisseur de l'animal ;
- motif d'entrée dans l'établissement ;
- en cas de naissance dans l'établissement, pour chaque naissance, numéro d'identification de la mère.

  1. Lors de toute sortie :

- date de sortie de l'établissement, le cas échéant, date de décès si celui-ci a lieu au sein de l'établissement ;
- destination de l'animal, notamment nom, qualité et adresse du destinataire de l'animal ;
- motif de sortie de l'établissement.

III. - Pour les espèces autres que chiens, chats et furets, le responsable tient le registre de façon ordonnée et non modifiable, sous la forme qu'il souhaite comme la conservation des factures, copies ou version dématérialisée des tickets de caisse ou autre, et il veille à en assurer une lecture et une compréhension aisées.
Si le responsable choisit d'utiliser d'autres moyens que le support papier, informatiques notamment, ceux-ci offrent des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, est créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s'il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.
Toute partie du registre portant mention d'un animal vivant est conservée dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal.
Ce registre contient les informations listées ci-après.

  1. Les informations suivantes concernant l'animal ou le lot de poissons :

- espèce ;
- sexe si identifiable ;
- nombre d'individus dans le cas d'un lot de poissons ;
- numéro d'identification le cas échéant ;
- description : race ou type racial et variété le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers le cas échéant ;
- date de naissance, le cas échéant approximative si inconnue.

  1. Lors de toute entrée :

- date d'entrée dans l'établissement ;
- provenance de l'animal dont notamment nom, qualité et adresse du fournisseur de l'animal, référence de la dérogation sanitaire le cas échéant.

  1. Lors de toute sortie :

- date de sortie de l'établissement ou date de décès si celui-ci a lieu au sein de l'établissement ;
- destination de l'animal dont notamment nom, qualité et adresse du destinataire de l'animal.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenir à jour le registre sanitaire des animaux

Résumé On doit écrire toutes les infos sur la santé et les soins des animaux dans un registre qu’on garde trois ans.
Mots-clés : santé animale réglementation registre suivi sanitaire vétérinaire

I. - Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux mentionné à l'article R. 214-30-3 susvisé est tenu à jour et comporte les informations relatives à l'état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées listées ci-après.

  1. Les informations suivantes concernant l'animal :

- espèce ;
- sexe ;
- nom le cas échéant ;
- numéro d'identification, le cas échéant ;
- description notamment race ou type racial et variété le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers le cas échéant ;
- date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue.

  1. Les informations complémentaires suivantes selon les cas, associées à la date de l'événement :

- état général de l'animal à son entrée dans l'établissement ;
- état général de l'animal à sa sortie de l'établissement ;
- copie du certificat vétérinaire, ou référence des certificats sanitaires s'ils sont classés dans un classeur spécifique, accessible sur demande des agents de contrôle ;
- copie de l'évaluation comportementale ;
- comptes rendus des visites du vétérinaire sanitaire désigné, signés par le vétérinaire sanitaire désigné ;
- propositions de modification du règlement sanitaire, signées par le vétérinaire sanitaire désigné ;
- ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits par un vétérinaire ou numéro des ordonnances si elles sont classées dans un classeur spécifique, accessible sur demande des agents de contrôle ;
- isolement d'un animal pour raison sanitaire et justification ;
- hébergement individuel d'un animal pour raison comportementale et justification ;
- vaccinations et autres traitements prophylactiques ;
- commémoratifs, symptômes, examens complémentaires, diagnostic, traitements médicaux ;
- renvoi éventuel à des fiches de suivi de soins. Elles sont individuelles pour les chiens, chats et furets ;
- suspicion d'infection ou infection par une maladie réglementée ;
- déclaration d'un vice rédhibitoire, y compris en cas de signalement après cession ;
- opérations chirurgicales dont stérilisation et césarienne ;
- absence de contre-indication à la gestation ;
- cause de la mort de l'animal ;
- motif de l'euthanasie ;
- compte rendu de l'autopsie signé par le vétérinaire qui l'a réalisée ;
- pour les fourrières, en cas de cession à des fondations ou des associations de protection des animaux, avis et validation par le vétérinaire mentionné au II de l'article L. 211-25 susvisé ;
- réforme d'un animal et, le cas échéant, attestation de contre-indication à la stérilisation avant réforme signée par le vétérinaire ;
- inaptitude à une activité de dressage ou de présentation au public.

II. - Pour les animaux autres que les chiens, chats et furets, les informations du registre peuvent être synthétisées et rapportées à des lots. Le responsable tient le registre de façon ordonnée et non modifiable, sous la forme qu'il souhaite notamment fiches de soins associées à un système de classement chronologique permettant un accès facile et rapide à ces fiches, et il veille à en assurer une lecture et une compréhension aisées.
III. - Si le responsable choisit d'utiliser d'autres moyens que le support papier, informatiques notamment, ceux-ci offrent des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, est créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s'il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.
IV. - Tout volume du registre doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée.
V. - En cas de surmortalité apparente dans le registre des entrées et sorties, les raisons de cette surmortalité sont étudiées et consignées dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. Des actions correctives et préventives validées par un vétérinaire sont mises en place afin d'éviter de reproduire cette surmortalité. Les actions correctives et préventives mises en place sont consignées dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux et visées par le vétérinaire sanitaire désigné.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des données sanitaires des animaux domestiques

Résumé Les opérateurs doivent transmettre et tenir à jour les informations sanitaires des chiens, chats et furets, accessibles pendant trois ans.
Mots-clés : santé animale données personnelles réglementation fichier national

I. - Les informations relatives au suivi sanitaire des chiens, chats et furets suivantes sont transmises au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 susvisé conformément à l'article L. 214-6-4 susvisé :

- espèce ;
- sexe ;
- numéro d'identification ;
- description : race ou type racial et variété, le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers, le cas échéant ;
- date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue ;
- date de l'événement, le cas échéant ;
- statut vis-à-vis de la stérilisation ;
- niveau de risque de dangerosité déterminé suite à une évaluation comportementale le cas échéant ;
- visites liées au suivi des animaux mordeurs ;
- statut vis-à-vis de la vaccination antirabique ;
- statut vis-à-vis des maladies animales réglementées visées par l'article L. 221-1 susvisé pour celles qui concernent les chiens, chats et furets ;
- statut vis-à-vis des maladies animales listées ci-après :

a) infection par le virus de la rage ;
b) brucellose canine ;
c) maladie d'Aujeszky ;
d) infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
e) echinococcose ;
f) dermatophytose (teigne) ;
g) leptospirose ;
h) parvovirose canine ;
i) parvovirose féline (typhus) ;
j) leishmaniose.

II. - Ces informations sont à remplir par les opérateurs dans le registre mis à disposition par le fichier national d'identification mentionné à l'article L. 212-2 susvisé. Elles sont tenues à jour par l'opérateur concerné. Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition de l'opérateur concerné pour consultation pendant une durée de trois ans après la sortie de l'établissement de l'animal. L'opérateur peut à tout moment réaliser un enregistrement externe des données auxquelles il a accès.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autocontrôles réguliers des établissements

Résumé Les responsables doivent faire des auto‑contrôles fréquents pour vérifier le bien‑être des animaux et corriger rapidement les problèmes.
Mots-clés : Bien‑être animal Contrôle qualité Gestion d’établissement Responsabilité

Les responsables des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 susvisés procèdent à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté. La nature et les résultats de ces autocontrôles font l'objet d'un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l'établissement et approuvée par l'agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l'activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié fait l'objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements de la nature et des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l'analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.
Dans le cadre de ces autocontrôles, sont notamment évalués les points critiques suivants :

- température en maternité de chiens et chats ;
- contrôles physiques individuels systématiques lors de l'introduction de nouveaux animaux pour les chiens, chats et furets, notamment de l'identification et de l'âge en particulier pour les jeunes animaux, et contrôle par lots pour les autres espèces ;
- contrôle mensuel visuel des animaux, individuel pour les carnivores, avec entre autres vérifications de l'absence de parasitisme externe, de problèmes locomoteurs, ou de tout autre problème de santé ;
- contrôle de tout autre point critique pertinent pour l'activité.