JORF n°0152 du 2 juillet 2025

Article 10

Article 10

I. - Les informations relatives au suivi sanitaire des chiens, chats et furets suivantes sont transmises au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 susvisé conformément à l'article L. 214-6-4 susvisé :

- espèce ;
- sexe ;
- numéro d'identification ;
- description : race ou type racial et variété, le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers, le cas échéant ;
- date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue ;
- date de l'événement, le cas échéant ;
- statut vis-à-vis de la stérilisation ;
- niveau de risque de dangerosité déterminé suite à une évaluation comportementale le cas échéant ;
- visites liées au suivi des animaux mordeurs ;
- statut vis-à-vis de la vaccination antirabique ;
- statut vis-à-vis des maladies animales réglementées visées par l'article L. 221-1 susvisé pour celles qui concernent les chiens, chats et furets ;
- statut vis-à-vis des maladies animales listées ci-après :

a) infection par le virus de la rage ;
b) brucellose canine ;
c) maladie d'Aujeszky ;
d) infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
e) echinococcose ;
f) dermatophytose (teigne) ;
g) leptospirose ;
h) parvovirose canine ;
i) parvovirose féline (typhus) ;
j) leishmaniose.

II. - Ces informations sont à remplir par les opérateurs dans le registre mis à disposition par le fichier national d'identification mentionné à l'article L. 212-2 susvisé. Elles sont tenues à jour par l'opérateur concerné. Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition de l'opérateur concerné pour consultation pendant une durée de trois ans après la sortie de l'établissement de l'animal. L'opérateur peut à tout moment réaliser un enregistrement externe des données auxquelles il a accès.


Historique des versions

Version 1

I. - Les informations relatives au suivi sanitaire des chiens, chats et furets suivantes sont transmises au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 susvisé conformément à l'article L. 214-6-4 susvisé :

- espèce ;

- sexe ;

- numéro d'identification ;

- description : race ou type racial et variété, le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers, le cas échéant ;

- date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue ;

- date de l'événement, le cas échéant ;

- statut vis-à-vis de la stérilisation ;

- niveau de risque de dangerosité déterminé suite à une évaluation comportementale le cas échéant ;

- visites liées au suivi des animaux mordeurs ;

- statut vis-à-vis de la vaccination antirabique ;

- statut vis-à-vis des maladies animales réglementées visées par l'article L. 221-1 susvisé pour celles qui concernent les chiens, chats et furets ;

- statut vis-à-vis des maladies animales listées ci-après :

a) infection par le virus de la rage ;

b) brucellose canine ;

c) maladie d'Aujeszky ;

d) infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;

e) echinococcose ;

f) dermatophytose (teigne) ;

g) leptospirose ;

h) parvovirose canine ;

i) parvovirose féline (typhus) ;

j) leishmaniose.

II. - Ces informations sont à remplir par les opérateurs dans le registre mis à disposition par le fichier national d'identification mentionné à l'article L. 212-2 susvisé. Elles sont tenues à jour par l'opérateur concerné. Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition de l'opérateur concerné pour consultation pendant une durée de trois ans après la sortie de l'établissement de l'animal. L'opérateur peut à tout moment réaliser un enregistrement externe des données auxquelles il a accès.