JORF n°0152 du 2 juillet 2025

PARTIE 4 : MESURES PROVISOIRES

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures provisoires pour les activités liées aux chiens, chats et furets

Résumé Les règles de déclaration et de renouvellement pour les activités liées aux chiens, chats et furets sont valables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 2.
Mots-clés : Animal Déclaration Mesures provisoires Chiens Chats Furets Législation

I. - Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent arrêté pour les activités liées aux chiens, chats et furets mentionnées aux titres I et VI de la partie 3 du présent arrêté.
II. - Pour ces activités, la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-6-1 susvisé est établie conformément au modèle Cerfa n° 15045.
Il est délivré récépissé de déclaration conforme au modèle Cerfa n° 15045 ou récépissé de déclaration complète sur le registre mentionné au deuxième alinéa de cet article.
III. - La déclaration est renouvelée à chaque changement d'exploitant ou de responsable de structure ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.

Article 32

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Registre des animaux domestiques

Résumé On écrit dans un registre tout ce qui arrive aux chiens, chats et furets, et on garde les infos trois ans.
Mots-clés : Registre Animaux domestiques Traçabilité Gestion Législation

I. - Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 8 du présent arrêté.
II. - Le registre d'entrée et de sortie des animaux mentionné à l'article R. 214-30-3 susvisé est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées ci-après. Il concerne les chiens, chats et furets. Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile. Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification. Tout volume du registre portant mention d'un animal vivant doit être conservé dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal.
Pour chaque entrée d'un animal, il convient d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'échanges ou d'importations, la référence des documents d'accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d'un animal, il conviendra d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre, les données généalogiques et la date de naissance.
Pour chaque animal présent, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l'espèce, la race, le sexe, le statut reproducteur s'il est connu, la date de naissance, si elle est connue ou l'âge au moment de l'inscription, le numéro d'identification et éventuellement tout signe particulier.
Pour chaque sortie d'un animal, il convient d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire. Pour chaque animal mort, il convient d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue.
Pour les animaux domestiques de compagnie autres que les chiens, chats et furets, la traçabilité des flux doit être assurée par la conservation des factures et les copies ou la version dématérialisée des tickets de caisse.
Si le responsable choisit d'utiliser d'autres moyens que le support papier, informatiques notamment, ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée a minima à une fréquence semestrielle et s'il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

Article 33

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Mesures provisoires pour la détention de chiots et chatons

Résumé Les chiots et chatons de plus de huit semaines, sans mère, peuvent être détenus dans des compartiments aux dimensions minimales définies, avec éclairage artificiel autorisé.
Mots-clés : Animal welfare Veterinary regulations Retail animal sales Provisional measures

I. - Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur pour les établissements mentionnés à l'article L. 214-6-3 susvisé, de l'alinéa b du paragraphe II de l'article 4, de l'article 12 et du paragraphe I de l'article 15.
II. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

| Poids du chiot |Surface minimale par chiot|Surface minimale du compartiment|Hauteur minimale| |------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------| | < 1,5 kg | 0,3 m2 | 1,5 m2 | 1,2 m | |1,5 kg ≤ X < 3 kg| 0,5 m2 | 1,5 m2 | 1,2 m | | 3 kg ≤ X < 8 kg | 0,75 m2 | 1,5 m2 | 1,2 m | |8 kg ≤ X < 12 kg | 1 m2 | 2 m2 | 1,2 m | |12 kg ≤ X < 20 kg| 2 m2 | 4 m2 | 1,2 m | | ≥ 20 kg | 3 m2 | 5 m2 | 1,5 m |

III. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chatons de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

|Espace minimum au sol par chaton|Surface minimale du compartiment|Hauteur minimale| |--------------------------------|--------------------------------|----------------| | 0,25 m2 | 1,5 m2 | 1,5 m |

IV. - L'éclairage des locaux et installations d'hébergement des animaux peut, pour les espèces terrestres, être totalement artificiel.