JORF n°0169 du 23 juillet 2022

Titre 2 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES AUX HÔPITAUX DE PROXIMITÉ DONT LES DONNÉES D'ACTIVITÉS SONT VALORISÉES (ARTICLES 3 À 7)

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des ressources spécifiques aux hôpitaux de proximité

Résumé Les hôpitaux de proximité reçoivent de l'argent chaque mois pour les frais d'hospitalisation, basé sur leur activité et les sommes déjà reçues.

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée, pour chaque région, dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° du I de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnent lieu au versement mensuel d'une prestation dénommée prestation hôpitaux de proximité (HPR).
Le montant de cette prestation est arrêté en tenant compte des éléments suivants :
1° Le montant cumulé, pour la période allant du 1er janvier au mois considéré au titre de l'exercice en cours, de l'activité de l'établissement valorisée dans les conditions définies au I de l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;
2° Le montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au mois considéré au titre de l'exercice en cours ;
3° Le montant cumulé des montants de prestation HPR versés à l'établissement jusqu'au mois précédent inclus au titre de l'exercice en cours.
Lorsque l'hôpital de proximité est un site identifié d'un établissement de santé, les recettes prises en compte pour l'application de cet article sont celles correspondant à l'activité réalisée sur le site concerné.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de calcul et de versement de la prestation HPR pour les hôpitaux de proximité

Résumé Le directeur de l'agence régionale de santé calcule chaque mois combien doit être versé à chaque hôpital de proximité, en tenant compte des paiements déjà faits et des activités de l'année.

Conformément à l'article R. 162-33-22 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête mensuellement, pour chaque établissement mentionné à l'article 3, un montant à notifier pour le mois en cours au titre de la prestation HPR, calculé de la façon suivante :
Montant à notifier pour le mois en cours = montant dû au titre de la prestation HPR pour la période cumulée depuis le 1er janvier jusqu'au mois en cours - montants de prestation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article.
Le montant dû est déterminé selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 3 est inférieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :
Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR pour la période cumulée depuis le 1er janvier jusqu'au mois en cours = montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° de l'article 3 ;
2° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 3 est supérieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :
Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 3.

Article 5

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Modalités de versement des ressources spécifiques aux hôpitaux de proximité

Résumé L'agence régionale de santé fixe le montant de la prestation HPR et le communique à l'hôpital et à la caisse de versement.

Dans un délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité transmises, par l'établissement de santé, dans les conditions définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la prestation HPR versée à chaque établissement mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Ce montant est notifié sans délai à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée des versements mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les montants dus au titre de la prestation HPR sont versés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.

Article 6

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Modalités de versement des ressources spécifiques aux hôpitaux de proximité

Résumé Les hôpitaux de proximité continuent de recevoir leurs paiements selon les anciennes règles jusqu'à ce qu'un nouveau montant soit notifié, qui sera alors ajusté par la caisse de sécurité sociale.

Par dérogation à l'article 3, l'activité réalisée au titre de l'année d'inscription sur la liste régionale des hôpitaux de proximité arrêtée selon les modalités prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, préalablement financée dans les conditions définies à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, demeure valorisée et versée selon ces mêmes conditions jusqu'au mois précédant le versement du premier montant HPR notifié.
Par dérogation à l'article 3, les établissements de santé figurant sur la liste présente en annexe de l'arrêté du 27 mai 2019 susvisé, pour leur première année d'inscription sur une liste régionale des hôpitaux de proximité arrêtée selon les modalités prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, l'activité préalablement financée dans les conditions définies dans l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé, demeure valorisée et versée selon ces mêmes conditions jusqu'au mois précédant le versement du premier montant HPR notifié.
Le premier montant HPR notifié correspond au montant cumulé des dotations HPR qui auraient dû être versées à l'établissement au titre des mois mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel s'ajoute le montant HPR du mois considéré.
Ce montant est versé en une seule fois le 5 du mois suivant celui au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Les sommes versées en application du premier alinéa du présent article font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : la caisse déduit le montant des sommes versées en application du premier alinéa, à l'exception des avances versées les 15 et 20 du mois précédant le versement du premier montant HPR, sur le versement de ce premier montant HPR.

Article 7

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Versement mensuel d'allocation aux hôpitaux de proximité

Résumé Chaque mois, les hôpitaux de proximité reçoivent une partie de leur budget de la caisse des allocations familiales.

La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse chaque mois, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 7 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, une allocation égale à un douzième de la dotation de responsabilité territoriale fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté.