JORF n°0169 du 23 juillet 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement des ressources spécifiques aux hôpitaux de proximité

Résumé L'agence régionale de santé fixe le montant de la prestation HPR et le communique à l'hôpital et à la caisse de versement.

Dans un délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité transmises, par l'établissement de santé, dans les conditions définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la prestation HPR versée à chaque établissement mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Ce montant est notifié sans délai à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée des versements mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les montants dus au titre de la prestation HPR sont versés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.


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Version 1

Dans un délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité transmises, par l'établissement de santé, dans les conditions définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la prestation HPR versée à chaque établissement mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Ce montant est notifié sans délai à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée des versements mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les montants dus au titre de la prestation HPR sont versés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.