JORF n°0169 du 23 juillet 2022

Titre 1er : MODALITÉS DE DÉTERMINATION ET DE RÉVISION DE LA DOTATION FORFAITAIRE GARANTIE ET DE LA DOTATION DE RESPONSABILITÉ TERRITORIALE (ARTICLES 1er À 2)

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et révision de la dotation forfaitaire garantie pour les établissements de santé

Résumé L'article 1 explique comment calculer et ajuster l'argent garanti pour certains hôpitaux.

I. - Pour le calcul de la dotation forfaitaire garantie mentionnée au I de l'article L. 162-23-16 du code la sécurité sociale :
1° La fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code.
2° Le montant mentionné au 3° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 500 000 euros.
II. - Pour la révision du montant de la dotation forfaitaire garantie mentionnée au III de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale :
1° La fraction mentionnée au 1° du III du même article est fixée à 100 % pour les établissements mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
2° La modification du montant de la dotation forfaitaire garantie dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale peut être opérée à la hausse ou à la baisse Lorsque cette modification s'opère à la baisse, elle ne peut excéder 2 % du montant de dotation forfaitaire garantie calculé en application des 1° et 2° du même paragraphe. Lorsque cette modification s'opère à la hausse, le montant alloué aux hôpitaux de proximité de la région ne peut excéder le montant arrêté pour la région en vertu du I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'hôpital de proximité est un site identifié d'un établissement de santé, les recettes prises en compte pour l'application de cet article sont celles correspondant à l'activité réalisée sur le site concerné.

Article 2

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Dotation de responsabilité territoriale des hôpitaux de proximité

Résumé Les hôpitaux de proximité reçoivent une partie de l'argent tous les trois ans, basée sur certains critères spécifiques.

I. - La part fixe de la dotation de responsabilité territoriale mentionnée au 1° du II de l'article R. 162-33-23 du code de la sécurité sociale est fixée à 75 000 euros.
II. - 1° Chaque année, à partir de 2025, l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale précise pour chaque région, au sein du montant global régional des dotations de responsabilité territoriales, le montant alloué aux hôpitaux de proximité au titre du complément de financement mentionné au IV de l'article R. 162-33-23 du même code ;
2° Les indicateurs pris en compte pour le calcul du complément de financement mentionné au IV de l'article R. 162-33-23 du code de la sécurité sociale sont fixés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre d'une contractualisation avec l'hôpital de proximité, ou le cas échéant l'établissement dont ils relèvent lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale. Ces indicateurs doivent appartenir à au moins deux catégories d'indicateurs mentionnées au 1° à 4° du IV du même article et leur nombre ne peut être supérieur à cinq ;
3° Le complément de financement est versé, au terme de chaque cycle de trois ans, dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté.