JORF n°0180 du 3 août 2017

Titre III : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION AVANCÉE POUR LE SERVICE À BORD DE NAVIRES SOUMIS AU RECUEIL IGF

Article 6

Tout candidat à un certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF doit :

1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire du certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF en cours de validité ;

3° Justifier avoir suivi avec succès une formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté ;

4° Avoir accompli un service en mer d'au moins un mois à bord de navires soumis au recueil IGF ; et

5° Avoir participé à au moins trois opérations de soutage durant le service en mer requis au 4° du présent article. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur en matière d'opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue au 3° du présent article. Dans ce dernier cas, l'attestation de formation précise le nombre d'opérations de soutage sur simulateur auxquelles il a participé.

Article 7

Tout marin satisfaisant aux normes d'aptitude médicales requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et titulaire d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés en cours de validité délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé se voit délivrer un certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF sous réserve :

1° De satisfaire aux dispositions de l'article 5 ;

2° D'avoir suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme est défini à l'annexe III du présent arrêté ;

3° D'avoir accompli un service en mer d'une durée de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de navires soumis au recueil IGF, de navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF ou de navires utilisant des gaz ou des combustibles à faible point d'éclair comme carburant ; et

4° D'avoir participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF ou à trois opérations liées à la cargaison à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés durant le service en mer requis au 3° du présent article. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF par une formation sur simulateur en matière d'opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF dans le cadre de la formation prévue au 3° de l'article 6.

Article 8

Les certificats visés à l'article 3 sont valides cinq ans à partir de leur date d'effet et recyclables dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 9

1° Les formations conduisant à la délivrance des certificats mentionnés au 1° de l'article 3 sont dispensées et validées par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
2° Le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.