JORF n°0180 du 3 août 2017

Titre II : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION DE BASE POUR LE SERVICE À BORD DE NAVIRES SOUMIS AU RECUEIL IGF

Article 4

Tout candidat à un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF doit :
1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Justifier avoir suivi avec succès une formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF dont le programme est défini à l'annexe I (1) du présent arrêté.

Article 5

Tout marin satisfaisant aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et titulaire d'un certificat de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés en cours de validité délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé se voit délivrer un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.