JORF n°0180 du 3 août 2017

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent arrêté s'applique pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous désignent :
1° Recueil IGF : recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel que défini dans la Convention SOLAS susvisée ;
2° Combustible à faible point d'éclair : combustible gazeux ou liquide ayant un point d'éclair inférieur à celui qui est autorisé en vertu du paragraphe 2.1.1 de la règle II-2/4, tel que défini dans la Convention SOLAS susvisée.

Article 3

1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des certificats de formation de base et avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.

2° Les marins exerçant des fonctions à bord de navires soumis au recueil IGF qui doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude sont :

| Pour le certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF| Marins assurant la marche et la conduite du navire chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF ; | |------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pour le certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF| Les capitaines, seconds capitaines, officiers mécaniciens, officiers électrotechniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l'égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles et circuits de combustible.|

3° Les demandes de délivrance des certificats visés au 1° du présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
4° Pour justifier de tout service en mer et soutages requis au titre du présent arrêté, l'armateur délivre au marin une attestation conformément au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
5° Tous les marins qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d'être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation propre au navire et à son matériel spécifiée au 1.4 de l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.