JORF n°0184 du 9 août 2016

Arrêté du 19 juillet 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 modifié relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2014 portant habilitation de la direction générale des patrimoines pour les formations aux premiers secours ;

Vu la demande de renouvellement de l'habilitation du ministère de la culture et de la communication pour les formations aux premiers secours,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ».
La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

Afin d'être autorisés à mettre en œuvre l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté, les services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans, délivré par la direction générale des patrimoines.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 5

L'habilitation de formation pour l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, à la direction générale des patrimoines, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 6

L'arrêté du 21 juillet 2014 portant habilitation de la direction générale des patrimoines pour les formations aux premiers secours est abrogé.

Article 7

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin