JORF n°0184 du 9 août 2016

Article 1

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ».
La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


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Version 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ».

La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.