JORF n°0184 du 9 août 2016

Article 5

Article 5

L'habilitation de formation pour l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, à la direction générale des patrimoines, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.


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Version 1

L'habilitation de formation pour l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, à la direction générale des patrimoines, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.