Arrêté du 19 janvier 2016

Article 1

Créé le 5 février 2016 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

I.- Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie.

Numéro du tarif douanier Indice d'identification (*) Désignation des produits Usages autorisés
Ex 2707 99 Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217 Utilisation dans les moteurs de bateaux
Ex 2710 12 11 Supercarburant sans plomb Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé
Ex 2710 12 11 bis Supercarburant sans plomb avec additif ARS Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant
Ex 2710 12 11 ter Supercarburants sans plomb
de type SP95-E10
Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant
2710 12 31 10 Essence d'aviation Utilisation pour les usages définis à l'article 5
2710 12 70 13 bis Carburéacteurs type essence Utilisation pour les usages définis à l'article 3
2710 19 21 17 bis Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément
à la norme ASTM D7566)
Utilisation pour les usages définis à l'article 3
2710 19 21 17 ter Carburéacteurs Diesel Utilisation pour les usages définis à l'article 3
Ex 2710 19
Ex 2710 20
20 Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier XTL) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant
Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole de type B30 destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier B30) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant et faisant partie d'une flotte captive
Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis
Ex 27 10 19
Ex 27 10 20
21 Gazole coloré et tracé
(Fioul domestique)
Utilisation dans les moteurs de groupe électrogène sous réserve d'acquitter le supplément de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques exigible
Ex 2710 19
Ex 2710 20
22 Gazole et gazole grand froid Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression
Ex 2710 20 22

Gazole et gazole grand froid de type B30

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers
Ex 2710 19
Ex 2710 20
22 Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement
(XTL)
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant
Ex 2710 19
Ex 2710 20
22 Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers -Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis
Ex 2710 19 24 Fiouls lourds Utilisation dans les moteurs de bateaux
2711 11 - Gaz naturel liquéfié à usage carburant Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant
Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19
30 ter, 31 ter, 34 Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c) Utilisation pour les usages définis à l'article 4
2711 21 - Gaz naturel à l'état gazeux Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6
2711 29 38 bis Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6

Ex 2207 20

55 Superéthanol composé d'un minimum de 60 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant
E85
Utilisation réservée exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé " à carburant modulable ", ou véhicules " Flex-fuel ", et aux véhicules équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85
Ex 2207 20 56 Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis
3826 00 10 57 B100 -Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans les moteurs stationnaires pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis
(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

II.- L'utilisation des produits désignés au tableau du I est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parArrêté du 26 juin 2024art. 1

I.- Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté. Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie.

Numéro du tarif douanier

Indice d'identification (\*)

Désignation des produits

Usages autorisés

Ex 2707 99

Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que

Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

11

Supercarburant sans plomb

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé

Ex 2710 12

11 bis

Supercarburant sans plomb avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à

Ex 2710 12

11 ter

Supercarburants sans plomb de type SP95-E10

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation pour les usages définis à l'article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier XTL)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant

Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole de type B30 destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier B30)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant et faisant partie d'une flotte captive Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis

Ex 27 10 19 Ex 27 10 20

21

Gazole coloré et tracé (Fioul domestique)

Utilisation dans les moteurs de groupe électrogène sous réserve d'acquitter

Ex 2710 19 Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid de type B30

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers

Ex 2710 19 Ex 2710 20

22

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement (XTL)

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptésà ce carburantEx 2710 19 Ex 2710 20

22

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

\-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'article 4

2711 21

\-

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par

2711 29

38 bis

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par

Ex 2207 20

55

Superéthanol composé d'un minimum de 60 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant E85

Utilisation réservée exclusivement à l'alimentation des véhiculesà allumage commandé " à carburant modulable ", ou véhicules " Flex-fuel ", et aux véhicules équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation àcarburant modulable essence-superéthanol E85

Ex 2207 20

56

Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis

3826 00 10

57

B100

\-Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans les moteurs stationnaires pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis

(\*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B

II.- L'utilisation des produits désignés au tableau du I est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.

En vigueur du jeudi 23 décembre 2021 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 15 décembre 2021art. 1

Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté. Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

Numéro du tarif douanier

Indice d'identification (\*)

Désignation des produits

Usages autorisés

Ex 2707 99

Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification

Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

11

Supercarburant sans plomb

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé

Ex 2710 12

11 bis

Supercarburant sans plomb avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2710 12

11 ter

Supercarburants sans plomb de type SP95-E10

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation pour les usages définis à l'article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566)

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 27 10 19 Ex 27 10 20

21 Gazole coloré et tracé (Fioul domestique)

Utilisation dans les moteurs de groupe électrogène sous réserve d'acquitter le supplément de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques exigible

Ex 2710 19 Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid de type B30

\-Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus à l'article 7 bis

Ex 2710 19 Ex 2710 20

22

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement

\-Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus à l'article 7 bis

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

\-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'article 4

2711 21

\-

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6

2711 29

38 bis

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6

Ex 2207 20

55

Superéthanol composé d'un minimum de 60 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant

Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2207 20

56

Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus à l'article 7 bis

3826 00 10

57

B100

\-Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique-Utilisation dans les moteurs stationnaires pour les usages prévus à l'article 7 bis

(\*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

En vigueur du lundi 3 août 2020 au mercredi 22 décembre 2021

Modifié parArrêté du 23 juillet 2020art. 1

Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté. Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

Numéro du tarif douanier Indice d'identification (\*) Désignation des produits

Usages autorisés

Ex 2707 99

Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification

Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

11

Supercarburant sans plomb

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé

Ex 2710 12

11 bis

Supercarburant sans plomb avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2710 12

11 ter

Supercarburants sans plomb de type SP95-E10

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation pour les usages définis à l'article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566)

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression

Ex 2710 20

22 Gazole et gazole grand froid de type B30

\-Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

\-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévusà l'article 7 bis

Ex 2710 19Ex 2710 20

22

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement

\-Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique \-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus à l'article 7 bis

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

\-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'article 4

2711 21

\-

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurspour les usages prévuspar l'article 6

2711 29 38 bis

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurspour les usages prévuspar l'article 6

Ex 2207 20

55

Superéthanol composé d'un minimum de 60 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant

Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2207 20

56

Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique \-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus à l'article 7 bis

3826 00 10

57

B100

\-Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique \-Utilisation dans les moteurs stationnaires pour les usages prévus à l'article 7 bis

(\*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes .

En vigueur du dimanche 8 avril 2018 au dimanche 2 août 2020

Modifié parArrêté du 29 mars 2018art. 1

Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté. Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'

article 265 A du code des douanes

.

Numéro du tarif douanier (\*)

Indice

d'identification Désignation des produits Usages autorisés

Ex

2707 99

Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification

Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

11

Supercarburant sans plomb

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé

Ex 2710 12

11 bis

Supercarburant sans plomb avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2710 12

11 ter

Supercarburants sans plomb de type SP95-E10

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation pour les usages définis à l'

article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'

article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566)

Utilisation pour les usages définis à l'

article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'

article 3

Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier de type GNR B30)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19 Ex 2710 20

21

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (fioul domestique)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié (moteurs fixes uniquement)

Ex 2710 19 Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression

Ex 2710 19 Ex 2710 20

22 bis Gazole et gazole grand froid de type B10

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid de type B30

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2710 19 Ex 2710 20

22

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

\-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'

article 4

Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19

30 bis, 31 bis et 33 bis

Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

2711 21

36

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'

article 6

2711 21

36 bis

Gaz naturel à l'état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

Utilisation dans des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

2711 29

38 bis

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6 Ex 2207 20

55

Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant

Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2207 20

56

Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

3826 00 10

57

B100

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

(\*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B

article 265 du code des douanes

.

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au samedi 7 avril 2018

Modifié parArrêté du 28 février 2017art. 1

Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis

Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies

article 265 A du code des douanes

.

NUMÉRO DU TARIF douanier (\*)

INDICE D'IDENTIFICATION

DÉSIGNATION DES PRODUITS

USAGES AUTORISÉS

Ex 2207 20

55

Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine

Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce

Ex 2207 20

56

Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à

Ex 2707 99

Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que

Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

11

Supercarburant sans plomb Utilisations dans tous les moteursà allumage commandé Ex 2710 12 11 bis

Supercarburant sans plomb avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2710 12

11ter

Supercarburants sans plomb de type SP95-E10

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation pourles usages définisà l'article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'

article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures

Utilisation pour les usages définis à l'

article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'

article 3

Ex 2710 19

Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier de type GNR B30)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19

Ex 2710 20

21

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

(moteurs fixes uniquement)

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid de type B30

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

\-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

Ex 2711 12

Ex 2711 13

Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'

article 4

Ex 2711 12

Ex 2711 13

Ex 2711 19

30 bis, 31 bis et 33 bis

Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

2711 21

36

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées

article 6

2711 21

36 bis

Gaz naturel à l'état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à

Utilisation dans des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre

2711 29

38 bis

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'

article 6

(\*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B

article 265 du code des douanes

.

En vigueur du vendredi 5 février 2016 au vendredi 10 mars 2017

Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes et les notes complémentaires du chapitre 27 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

NUMÉRO
du tarif douanier (*)
INDICE D'IDENTIFICATION DÉSIGNATION DES PRODUITS USAGES AUTORISÉS
Ex 2207 20 55 Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant
Ex 2207 20 - Carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique
Ex 2707 99 Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217 Utilisation dans les moteurs de bateaux
Ex 2710 12 6 Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant Utilisation dans les moteurs à deux temps aux conditions fixées par l'article 2
Ex 2710 12 11, 11 bis et 11 ter Supercarburants sans plomb et supercarburants sans plomb avec additif ARS Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé
2710 12 31 10 Essence d'aviation Utilisation dans tous les moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers, sauf dérogation prévue à l'article 5
2710 12 70 13 bis Carburéacteurs type essence Utilisation pour les usages définis à l'article 3
2710 19 21 17 bis Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566) Utilisation pour les usages définis à l'article 3
2710 19 21 17 ter Carburéacteurs Diesel Utilisation pour les usages définis à l'article 3
Ex 2710 19
Ex 2710 20
20 Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
Ex 2710 19
Ex 2710 20
21 Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (fioul domestique) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
(moteurs fixes uniquement)
Ex 2710 19
Ex 2710 20
22 Gazole et gazole grand froid Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression
Ex 2710 20 22 Gazole et gazole grand froid de type B30 Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique
Ex 2710 19 24 Fiouls lourds Utilisation dans les moteurs de bateaux
2711 11 - Gaz naturel liquéfié à usage carburant Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant
Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19
30 ter, 31 ter, 34 Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c) Utilisation pour les usages définis à l'article 4
Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19
30 bis, 31 bis et 33 bis Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
2711 21 36 Gaz naturel à l'état gazeux Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6
2711 21 36 bis Gaz naturel à l'état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais Utilisation dans des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais
2711 29 38 bis Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6
Ex 3824 90 53 Emulsion d'eau dans du gazole Utilisation dans des moteurs à allumage par compression entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique, et dans les moteurs à allumage par compression entraînant des engins ferroviaires
Ex 3824 90 52 Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi Mêmes utilisations que les émulsions d'eau dans du gazole reprises à l'indice d'identification n° 53, sous réserve que les véhicules et engins répondent aux conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.