JORF n°0059 du 10 mars 2017

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
« Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes et les notes complémentaires du chapitre 27 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

| NUMÉRO DU TARIF
douanier (*) | INDICE D'IDENTIFICATION | DÉSIGNATION DES PRODUITS | USAGES AUTORISÉS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ex 2207 20 | 55 | Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant | Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant | | Ex 2207 20 | 56 | Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole |Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique| | Ex 2707 99 |Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification| Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217 | Utilisation dans les moteurs de bateaux | | Ex 2710 12 | 11 | Supercarburant sans plomb | Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé | | Ex 2710 12 | 11 bis | Supercarburant sans plomb avec additif ARS | Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant | | Ex 2710 12 | 11 ter | Supercarburants sans plomb de type SP95-E10 | Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant | | 2710 12 31 | 10 | Essence d'aviation | Utilisation pour les usages définis à l'article 5 | | 2710 12 70 | 13 bis | Carburéacteurs type essence | Utilisation pour les usages définis à l'article 3 | | 2710 19 21 | 17 bis |Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566)| Utilisation pour les usages définis à l'article 3 | | 2710 19 21 | 17 ter | Carburéacteurs Diesel | Utilisation pour les usages définis à l'article 3 | | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 20 | Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier) | Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié | | Ex 2710 20 | 20 | Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier de type GNR B30) | Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié | | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 21 | Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (fioul domestique) | Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
(moteurs fixes uniquement) | | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 22 | Gazole et gazole grand froid | Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression | | Ex 2710 20 | 22 | Gazole et gazole grand froid de type B30 |Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique| | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 22 | Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement |Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique| | Ex 2710 19 | 24 | Fiouls lourds | Utilisation dans les moteurs de bateaux | | 2711 11 | - | Gaz naturel liquéfié à usage carburant | Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant | | Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19 | 30 ter, 31 ter, 34 | Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c) | Utilisation pour les usages définis à l'article 4 | | Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19 | 30 bis, 31 bis et 33 bis | Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi | Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié | | 2711 21 | 36 | Gaz naturel à l'état gazeux | Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6 | | 2711 21 | 36 bis | Gaz naturel à l'état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais | Utilisation dans des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais | | 2711 29 | 38 bis | Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux | Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6 | |(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.| | | |


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.

« Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes et les notes complémentaires du chapitre 27 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

NUMÉRO DU TARIF

douanier (*)

INDICE D'IDENTIFICATION

DÉSIGNATION DES PRODUITS

USAGES AUTORISÉS

Ex 2207 20

55

Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant

Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2207 20

56

Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2707 99

Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification

Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

11

Supercarburant sans plomb

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé

Ex 2710 12

11 bis

Supercarburant sans plomb avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2710 12

11 ter

Supercarburants sans plomb de type SP95-E10

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation pour les usages définis à l'article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566)

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

Ex 2710 19

Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier de type GNR B30)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19

Ex 2710 20

21

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (fioul domestique)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

(moteurs fixes uniquement)

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid de type B30

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

Ex 2711 12

Ex 2711 13

Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'article 4

Ex 2711 12

Ex 2711 13

Ex 2711 19

30 bis, 31 bis et 33 bis

Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

2711 21

36

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6

2711 21

36 bis

Gaz naturel à l'état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

Utilisation dans des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

2711 29

38 bis

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6

(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.