JORF n°0081 du 7 avril 2018

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
« Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22,27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

«

| Numéro
du tarif douanier (*) | Indice d'identification | Désignation des produits | Usages autorisés | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ex 2707 99 |Pas d'indice d'identification
car les produits du 2707
autres que ceux du 270750
sont repris au tableau C
de l'article 265 CDN
et ne comportent pas
de numéro d'identification| Huiles lourdes
essentiellement aromatiques
(plus de 50 %)
répondant aux spécifications
de la norme ISO 8217 | Utilisation dans les moteurs de bateaux | | Ex 2710 12 | 11 | Supercarburant sans plomb | Utilisations dans tous les moteurs
à allumage commandé | | Ex 2710 12 | 11 bis | Supercarburant sans plomb
avec additif ARS | Utilisations dans tous les moteurs
à allumage commandé adaptés à ce carburant | | Ex 2710 12 | 11 ter | Supercarburants sans plomb
de type SP95-E10 | Utilisations dans tous les moteurs
à allumage commandé adaptés à ce carburant | | 2710 12 31 | 10 | Essence d'aviation | Utilisation pour les usages définis à l'article 5 | | 2710 12 70 | 13 bis | Carburéacteurs type essence | Utilisation pour les usages définis à l'article 3 | | 2710 19 21 | 17 bis |Carburéacteurs type kérosène
(y compris les carburéacteurs
comprenant des hydrocarbures
de synthèse à hauteur
de 50 % maximum, conformément
à la norme ASTM D7566)| Utilisation pour les usages définis à l'article 3 | | 2710 19 21 | 17 ter | Carburéacteurs Diesel | Utilisation pour les usages définis à l'article 3 | | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 20 | Gazole destiné à être utilisé
comme carburant
sous condition d'emploi
(gazole non routier) | Utilisations autorisées
par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié | | Ex 2710 20 | 20 | Gazole destiné à être utilisé
comme carburant
sous condition d'emploi
(gazole non routier de type GNR B30) | Utilisations autorisées
par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié | | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 20 | Gazole paraffinique de synthèse
ou obtenu par hydrotraitement
destiné à être utilisé comme carburant
sous condition d'emploi
(gazole non routier) | Utilisations autorisées
par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié | | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 21 | Gazole destiné à être utilisé
comme carburant
sous condition d'emploi
(fioul domestique) | Utilisations autorisées
par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié (moteurs fixes uniquement) | | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 22 | Gazole et gazole grand froid | Utilisation dans tous les moteurs à allumage
par compression | | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 22 bis | Gazole et gazole grand froid
de type B10 | Utilisation dans les moteurs à allumage
par compression adaptés à ce carburant | | Ex 2710 20 | 22 | Gazole et gazole grand froid
de type B30 |Utilisation dans les moteurs à allumage
par compression adaptés à ce carburant,
faisant partie d'une flotte professionnelle
de véhicules disposant d'une logistique
d'approvisionnement spécifique| | Ex 2710 19
Ex 2710 20 | 22 | Gazole paraffinique de synthèse
ou obtenu par hydrotraitement |Utilisation dans les moteurs à allumage
par compression adaptés à ce carburant,
faisant partie d'une flotte professionnelle
de véhicules disposant d'une logistique
d'approvisionnement spécifique| | Ex 2710 19 | 24 | Fiouls lourds | Utilisation dans les moteurs de bateaux | | 2711 11 | - | Gaz naturel liquéfié à usage carburant | Utilisation dans tous moteurs adaptés
à ce carburant | | Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19 | 30 ter, 31 ter, 34 | Gaz de pétrole liquéfié-carburant
(GPL-c) | Utilisation pour les usages définis à l'article 4 | | Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19 | 30 bis, 31 bis et 33 bis | Propanes, butanes et autres gaz
de pétrole liquéfiés
sous conditions d'emploi | Utilisations autorisées
par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié | | 2711 21 | 36 | Gaz naturel à l'état gazeux | Utilisation dans tous les moteurs,
sous réserve des conditions fixées par l'article 6 | | 2711 21 | 36 bis | Gaz naturel à l'état gazeux destiné,
sous condition d'emploi,
à alimenter des moteurs stationnaires,
y compris dans le cadre d'essais | Utilisation dans des moteurs stationnaires,
y compris dans le cadre d'essais | | 2711 29 | 38 bis | Autres gaz de pétrole
et autres hydrocarbures
présentés à l'état gazeux | Utilisation dans tous les moteurs,
sous réserve des conditions fixées par l'article 6 | | Ex 2207 20 | 55 | Superéthanol composé d'un minimum
de 65 % d'alcool éthylique
d'origine agricole
et d'un minimum de 15 %
de supercarburant | Utilisation dans les moteurs
à allumage commandé adaptés à ce carburant | | Ex 2207 20 | 56 | Carburant ED95
composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole |Utilisation dans les moteurs à allumage
par compression adaptés à ce carburant,
faisant partie d'une flotte professionnelle
de véhicules disposant d'une logistique
d'approvisionnement spécifique| | 3826 00 10 | 57 | B100 |Utilisation dans les moteurs à allumage
par compression adaptés à ce carburant,
faisant partie d'une flotte professionnelle
de véhicules disposant d'une logistique
d'approvisionnement spécifique| |(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.| | | |

. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.

« Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22,27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

«

Numéro

du tarif douanier (*)

Indice d'identification

Désignation des produits

Usages autorisés

Ex 2707 99

Pas d'indice d'identification

car les produits du 2707

autres que ceux du 270750

sont repris au tableau C

de l'article 265 CDN

et ne comportent pas

de numéro d'identification

Huiles lourdes

essentiellement aromatiques

(plus de 50 %)

répondant aux spécifications

de la norme ISO 8217

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

11

Supercarburant sans plomb

Utilisations dans tous les moteurs

à allumage commandé

Ex 2710 12

11 bis

Supercarburant sans plomb

avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs

à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2710 12

11 ter

Supercarburants sans plomb

de type SP95-E10

Utilisations dans tous les moteurs

à allumage commandé adaptés à ce carburant

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation pour les usages définis à l'article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène

(y compris les carburéacteurs

comprenant des hydrocarbures

de synthèse à hauteur

de 50 % maximum, conformément

à la norme ASTM D7566)

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

Ex 2710 19

Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé

comme carburant

sous condition d'emploi

(gazole non routier)

Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé

comme carburant

sous condition d'emploi

(gazole non routier de type GNR B30)

Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19

Ex 2710 20

20

Gazole paraffinique de synthèse

ou obtenu par hydrotraitement

destiné à être utilisé comme carburant

sous condition d'emploi

(gazole non routier)

Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19

Ex 2710 20

21

Gazole destiné à être utilisé

comme carburant

sous condition d'emploi

(fioul domestique)

Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié (moteurs fixes uniquement)

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage

par compression

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22 bis

Gazole et gazole grand froid

de type B10

Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

de type B30

Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant,

faisant partie d'une flotte professionnelle

de véhicules disposant d'une logistique

d'approvisionnement spécifique

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22

Gazole paraffinique de synthèse

ou obtenu par hydrotraitement

Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant,

faisant partie d'une flotte professionnelle

de véhicules disposant d'une logistique

d'approvisionnement spécifique

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés

à ce carburant

Ex 2711 12

Ex 2711 13

Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant

(GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'article 4

Ex 2711 12

Ex 2711 13

Ex 2711 19

30 bis, 31 bis et 33 bis

Propanes, butanes et autres gaz

de pétrole liquéfiés

sous conditions d'emploi

Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

2711 21

36

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs,

sous réserve des conditions fixées par l'article 6

2711 21

36 bis

Gaz naturel à l'état gazeux destiné,

sous condition d'emploi,

à alimenter des moteurs stationnaires,

y compris dans le cadre d'essais

Utilisation dans des moteurs stationnaires,

y compris dans le cadre d'essais

2711 29

38 bis

Autres gaz de pétrole

et autres hydrocarbures

présentés à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs,

sous réserve des conditions fixées par l'article 6

Ex 2207 20

55

Superéthanol composé d'un minimum

de 65 % d'alcool éthylique

d'origine agricole

et d'un minimum de 15 %

de supercarburant

Utilisation dans les moteurs

à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2207 20

56

Carburant ED95

composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole

Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant,

faisant partie d'une flotte professionnelle

de véhicules disposant d'une logistique

d'approvisionnement spécifique

3826 00 10

57

B100

Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant,

faisant partie d'une flotte professionnelle

de véhicules disposant d'une logistique

d'approvisionnement spécifique

(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

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