JORF n°0029 du 4 février 2016

Article 2

Article 2

Les essences spéciales H définies par l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié, destinées à être utilisées comme carburant dans les moteurs à deux temps doivent être conditionnées dans des bidons scellés ; leur vente ou leur mise en vente en vrac sont interdites à tous les stades de la commercialisation.


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Version 1

Les essences spéciales H définies par l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié, destinées à être utilisées comme carburant dans les moteurs à deux temps doivent être conditionnées dans des bidons scellés ; leur vente ou leur mise en vente en vrac sont interdites à tous les stades de la commercialisation.