JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance chômage pour les travailleurs sous contrat d’emploi pénitentiaire à Mayotte

Résumé Les travailleurs sous contrat d’emploi pénitentiaire à Mayotte peuvent bénéficier de l'assurance chômage selon des règles spéciales.

En application de l’article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux personnes ayant travaillé sous contrat d’emploi pénitentiaire visés aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, au cours de la période de référence affiliation visée à l’article 3 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.

Chapitre 1er - Les prestations

§ 1er - Pour l’application de l’article 2 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte, est assimilée à une privation involontaire d’emploi la cessation du contrat d’emploi pénitentiaire résultant de l’une des causes visées à l’article L. 324-8 du code pénitentiaire.

§ 2 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par l’article 3, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de travail accomplis au titre d'un contrat d’emploi pénitentiaire.

§ 3 - Pour l'application des articles 7 et 8, le dernier jour du contrat d’emploi pénitentiaire est assimilé à une fin de contrat de travail.

§ 4 - Pour l’application des articles 13 à 18, les rémunérations perçues au contrat d’emploi pénitentiaire pendant la période de référence calcul et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

§ 5 - Le coefficient réducteur visé à l’article 16 du règlement d’assurance chômage n’est pas applicable.

§ 6 - Pour l’application de l’article 22, le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt à la date de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi, conformément au second alinéa de l’article L. 5424-30 du code du travail.

Chapitre 2 – Les contributions

§ 1er - En application de l’article L. 324-11 du code pénitentiaire, l’Etat prend en charge les contributions d’assurance chômage dues au titre des contrats d’emploi pénitentiaires. Cette prise en charge permet de remplir l’obligation mentionnée à l’article L. 324-10 du code pénitentiaire.

§ 2 - Les contributions d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations versées au titre du contrat d’emploi pénitentiaire et sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 37 règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

§ 3 - Les taux des contributions versées au titre des contrats d’emploi pénitentiaires sont ceux visés à l’article38 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux

Signataires :

|Pour le MEDEF|Pour la CFDT| |-------------|------------| |Pour la CPME |Pour la CFTC| | Pour l'U2P | |


Historique des versions

Version 1

En application de l’article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux personnes ayant travaillé sous contrat d’emploi pénitentiaire visés aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, au cours de la période de référence affiliation visée à l’article 3 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.

Chapitre 1er - Les prestations

§ 1er - Pour l’application de l’article 2 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte, est assimilée à une privation involontaire d’emploi la cessation du contrat d’emploi pénitentiaire résultant de l’une des causes visées à l’article L. 324-8 du code pénitentiaire.

§ 2 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par l’article 3, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de travail accomplis au titre d'un contrat d’emploi pénitentiaire.

§ 3 - Pour l'application des articles 7 et 8, le dernier jour du contrat d’emploi pénitentiaire est assimilé à une fin de contrat de travail.

§ 4 - Pour l’application des articles 13 à 18, les rémunérations perçues au contrat d’emploi pénitentiaire pendant la période de référence calcul et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

§ 5 - Le coefficient réducteur visé à l’article 16 du règlement d’assurance chômage n’est pas applicable.

§ 6 - Pour l’application de l’article 22, le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt à la date de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi, conformément au second alinéa de l’article L. 5424-30 du code du travail.

Chapitre 2 – Les contributions

§ 1er - En application de l’article L. 324-11 du code pénitentiaire, l’Etat prend en charge les contributions d’assurance chômage dues au titre des contrats d’emploi pénitentiaires. Cette prise en charge permet de remplir l’obligation mentionnée à l’article L. 324-10 du code pénitentiaire.

§ 2 - Les contributions d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations versées au titre du contrat d’emploi pénitentiaire et sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 37 règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

§ 3 - Les taux des contributions versées au titre des contrats d’emploi pénitentiaires sont ceux visés à l’article38 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024

En quatre exemplaires originaux

Signataires :

Pour le MEDEF

Pour la CFDT

Pour la CPME

Pour la CFTC

Pour l'U2P