JORF n°0006 du 9 janvier 2024

Titre III : LE TEST TECHNIQUE D'ENTRÉE EN FORMATION OU PROBATOIRE

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure d'inscription au test probatoire pour le diplôme d'État d'alpinisme-guide de haute montagne

Résumé Pour passer le test, il faut avoir 18 ans et s'inscrire deux mois avant la date du test.

Les candidats au probatoire du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne doivent être âgés de dix-huit ans révolus au 1er janvier de l'année du test.
Deux mois au moins avant la date du test, les candidats adressent au directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, un dossier d'inscription dont la composition est fixée en annexe I. Le test d'accès dénommé " probatoire " est organisé aux dates ou périodes et lieux ou secteurs fixés annuellement par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne.
Lors de sa première inscription, le candidat s'inscrit à la totalité des épreuves du probatoire mentionnées à l'article 5.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et évaluation des épreuves du test technique d'entrée en formation ou probatoire

Résumé Le test d'entrée en formation comprend trois parties avec des épreuves éliminatoires, et on peut les reporter en cas de problème médical.

Le probatoire comprend une série d'épreuves organisées et évaluées en trois parties successives. Ces épreuves sont mises en œuvre par une commission d'évaluation dont la composition est définie par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Le jury prévu à l'article 7 statue à partir des résultats des évaluations proposées par la commission d'évaluation.
La première partie du probatoire comporte trois épreuves :
1° Une épreuve orale se décomposant comme suit :
Un entretien d'une durée maximale d'une heure portant :
a) Sur la description des courses inscrites sur la liste jointe au dossier d'inscription mentionné à l'article 4. Cette première partie de l'entretien, d'une durée maximale de trente minutes, permet à la commission d'évaluation mentionnée au présent article d'apprécier la capacité des candidats à communiquer des informations précises sur ces courses ;
b) Sur la présentation du projet professionnel du candidat.
Cette épreuve est éliminatoire ;
2° Une épreuve de recherche à l'aide d'un détecteur de victime d'avalanche (DVA) multi-victimes.
Cette épreuve est éliminatoire ;
3° Une épreuve de ski en toutes neiges, tous terrains.
Cette épreuve est éliminatoire.
La deuxième partie du probatoire comporte quatre épreuves :
1° Une épreuve d'orientation. Cette épreuve est éliminatoire ;
2° Trois épreuves d'évolution technique, chaque épreuve étant éliminatoire :
a) Une épreuve d'escalade sportive ;
b) Une épreuve de cramponnage ;
c) Une épreuve en terrains variés.
La troisième partie du probatoire consiste en :

- une épreuve d'évolutions dans un environnement de haute montagne. Cette épreuve vise à évaluer les capacités du candidat à mobiliser ses compétences techniques en autonomie et ses aptitudes à s'adapter à cet environnement.

Cette épreuve est éliminatoire.
La durée maximale de la troisième partie est de cinq jours.
Dans le cas où le candidat se trouve dans l'impossibilité de se présenter aux épreuves restantes pour raison médicale ou de maternité attestée, il peut conserver le bénéfice d'une des parties du probatoire, dans la limite d'une année calendaire.
Le candidat ayant satisfait à l'épreuve de l'entretien de la première partie du probatoire, en conserve le bénéfice, à l'exception du cas dans lequel des modifications sont apportées à la liste de courses obligatoires, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le candidat n'ayant pas satisfait à l'évaluation de la troisième partie du probatoire conserve le bénéfice des épreuves de la première et de la deuxième partie du probatoire, dans la limite d'une année calendaire.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation des épreuves du probatoire sont préalablement communiquées aux candidats.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses des épreuves techniques du test d'entrée en formation probatoire

Résumé Des personnes sont exemptées de certaines épreuves si elles ont déjà les compétences ou font partie d'équipes de haut niveau.

Sont dispensés de l'épreuve de ski en toutes neiges, tous terrains de la première partie du probatoire mentionnée à l'article 5 :

-les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ; ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et activités dérivées ;
-les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option " ski alpin ", deuxième degré ;
-les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en ski-alpinisme conformément aux articles R. 221-8 et R. 221-11 à R. 221-13 du code du sport.

Sont dispensés de l'épreuve d'orientation de la deuxième partie du probatoire mentionnée à l'article 5, les candidats titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
Sont dispensés de l'épreuve d'escalade sportive de la deuxième partie du probatoire mentionnée à l'article 5 :

-les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ", ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " escalade en milieux naturels " ;
-les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en escalade conformément aux articles R. 221-8 et R. 221-11 à R. 221-13 du code du sport.

Sont dispensés à leur demande des trois épreuves d'évolution technique de la deuxième partie du probatoire mentionnées à l'article 5 les candidats ayant été sélectionnés et ayant suivi l'intégralité du cursus des équipes nationales d'alpinisme de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, et du Groupe excellence d'alpinisme national de la Fédération française des clubs alpins de montagne.
Le respect de ces conditions est attesté selon le cas par le directeur technique national de la Fédération de la montagne et de l'escalade ou le directeur technique de la Fédération française des clubs alpins de montagne.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation du jury du probatoire pour les métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme

Résumé Le jury du probatoire est formé de plusieurs experts désignés par le directeur pour évaluer les compétences en ski et en alpinisme.

Le jury du probatoire est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, ou son représentant.
Outre son président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, le jury est composé :

- d'un agent du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, fonctionnaire de catégorie A ;
- du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ou son représentant ;
- d'un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- d'un représentant de la Fédération française des clubs alpins de montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- d'un représentant de l'organisation professionnelle des guides de haute montagne la plus représentative titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
- d'un représentant d'une autre organisation professionnelle des guides de haute montagne, représentative, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
- du responsable du département alpinisme de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- d'un ou plusieurs techniciens, dont des professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et validité du livret de formation pour les candidats au probatoire

Résumé Les candidats qui réussissent le test probatoire reçoivent un livret de formation valable 30 mois, qui peut être prolongé sous certaines conditions.

Un livret de formation est délivré aux candidats ayant réussi le probatoire par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le livret de formation comporte un carnet de courses dont le modèle et les contenus sont établis par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
La durée de validité du livret de formation est de trente mois, au cours desquels doit être validée l'UF3 " concevoir, conduire et évaluer une course en alpinisme estival en sécurité pour tous publics n'excédant pas 2 jours " mentionnée à l'article 13. La validation de l'UF3 entraîne la prorogation du livret de formation pour une durée de quarante mois, jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.
Les deux périodes de validité mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent être prorogées sur justificatif par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, notamment pour raison médicale, de maternité ou de scolarité, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. La durée de la prorogation est fixée au cas par cas, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'alpinisme et ses activités assimilées datant de moins de trois mois doit être transmis par le stagiaire ayant bénéficié de la prorogation au directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, avant la reprise de la formation.