JORF n°0006 du 9 janvier 2024

Arrêté du 8 janvier 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles D. 323-13 à D. 323-23 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2321-1 et suivants ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 42 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à l'expérimentation du dispositif « logement locatif très social adapté » dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration et de conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 30 novembre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de subvention pour la construction et l'habitation

Résumé Pour demander une subvention pour la construction, il faut fournir un dossier complet et le corriger dans un mois si nécessaire.

La demande de subvention prévue à l'article D. 323-13 du code de la construction et de l'habitation est déposée par l'organisme visé à cet article auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité. Cette demande peut être formulée sous format dématérialisé et fait l'objet d'un accusé réception du service instructeur selon l'un des formats prévus aux sous-sections 2 des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Le dossier accompagnant la demande, mentionné à l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation, doit comporter l'ensemble des pièces constitutives de la demande dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
Lorsque le dossier n'est pas complet, le service instructeur enjoint au demandeur de régulariser son dossier dans un délai qu'il précise, sans que celui-ci ne puisse excéder un mois. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans la collectivité notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
La décision de subvention est notifiée au demandeur par courrier simple ou par courriel dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration afin que le demandeur puisse programmer l'engagement des travaux de l'opération.
Lorsqu'une délégation de compétence a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans ladite collectivité.

Article 2

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Détermination du montant de la subvention pour la réhabilitation d'un immeuble

Résumé La subvention pour réhabiliter un immeuble se base sur les coûts prévus sans la taxe.

Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3

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Délimitation du taux de financement et du plafond de subvention pour les opérations immobilières

Résumé L'État fixe le montant de l'aide pour des travaux dans des logements, en respectant certaines limites et en consultant un contrôleur financier.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération dans la limite supérieure de 35 % de l'assiette mentionnée à l'article 2 et sans que le montant de la subvention ne puisse excéder un plafond de 20 000 € par logement concerné par l'opération. Il peut notamment tenir compte de critères géographiques ou de la présence d'amiante.
Cet arrêté est soumis à l'avis préalable du contrôle budgétaire régional.

Article 4

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Délais de commencement et d'achèvement des travaux subventionnés

Résumé Les travaux subventionnés doivent commencer et se terminer dans les délais fixés, avec des extensions possibles en cas de problèmes.

I. - Les travaux liés à l'opération doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention. Une prorogation d'un an peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux.
II. - Les travaux de l'opération doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans supplémentaires, par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux. Une prorogation exceptionnelle de ce délai peut, en outre, être accordée dans la limite d'un an, dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée en raison de la présence d'amiante, de la faillite d'entreprises ou de l'abandon du chantier.

Article 5

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Modalités de demande et de versement des subventions

Résumé Il explique comment demander et recevoir de l'argent, et ce qui arrive si on ne respecte pas les règles.

I. - Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'acompte ou de solde, doit être effectuée auprès du service ayant accordé la subvention par le bénéficiaire de l'aide, dans le même format que celui de la demande de subvention mentionné à l'article 1er, accompagnée des justificatifs précisés en annexes.
II. - Des acomptes à la subvention peuvent être versés dans les conditions suivantes :
1° Dans la limite de 20 % de son montant, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
2° Au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, justifiées dans les conditions prévues dans l'annexe II ;
3° Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention.
III. - Le solde est versé dans la limite du montant de la subvention, recalculé en fonction du prix de revient définitif hors taxe de l'opération après justification de la réalisation des travaux dans les délais prévus à l'article précédent et les conditions prévues dans l'annexe II ainsi que de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire auprès du service ayant octroyé la subvention au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.
IV. - En l'absence de demande de solde de l'opération déposée dans les délais prévus au présent arrêté, le représentant de l'Etat dans la collectivité met en demeure le bénéficiaire, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou par voie de lettre recommandée électronique, de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues au I.
A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans la collectivité informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention.
V. - En outre, en cas de non-respect des conditions d'attribution, la décision d'octroi mentionnée à l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation peut être retirée et le reversement des sommes perçues au titre de cette subvention, prévu à l'article D. 323-22 du même code, mis en œuvre, le cas échéant au prorata de la durée d'engagement non respectée.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité notifie au bénéficiaire sa décision de reversement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou par voie de lettre recommandée électronique, qui comporte le ou les critères d'attribution de la sous-section unique de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la partie règlementaire du code de la construction et de l'habitation non respectés. Elle établit le montant de subvention perçu à reverser, en précisant en cas de manquement à l'une des conditions de durée mentionnées à l'article D. 323-14 de ce code, le montant proratisé du reversement attendu. A l'issue d'un délai d'un mois après réception de la décision de reversement, le représentant de l'Etat procède à l'opération de titrage à l'encontre du bénéficiaire en vue de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de remboursement de ces sommes auprès du comptable public territorialement compétent conformément à l'article L. 2321-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 6

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Plafonds de ressources des ménages pour les logements vacants

Résumé Les locataires potentiels ne doivent pas dépasser un certain revenu pour occuper des logements vacants.

Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ou, le cas échéant, par l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à l'expérimentation du dispositif " logement locatif très social adapté " dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

Article 7

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Plafonnement de la hausse maximale des loyers après travaux

Résumé Après des travaux, le loyer peut augmenter mais ne doit pas dépasser un certain montant.

I. - La hausse maximale du loyer annuel après travaux est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de l'indice de référence est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.
Suite à cette hausse, le loyer applicable à l'issue des travaux doit être inférieur à 90 % du loyer maximum défini par l'arrêté du 14 mars 2011 ou, le cas échéant, par l'arrêté du 17 septembre 2021 susvisés.
II. - Dans le cas des logements-foyers mentionnés au 7° de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 de ce même code, la redevance peut évoluer dans les conditions définies à l'article L. 353-9-3 de ce code.

Article 8

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Dispositions spécifiques aux logements-foyers en outre-mer

Résumé Les logements-foyers en outre-mer doivent suivre des règles précises pour leur construction et leur location.

Des dispositions spécifiques aux logements-foyers mentionnés au 7° de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixées par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevances des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration et de conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Article 9

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Abrogation de plusieurs articles d'arrêtés antérieurs

Résumé Certaines règles des règlements de 2001 et 1987 ne sont plus valables.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 décembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Art. 11 > >

> - Arrêté du 30 décembre 1987 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE III, Sct. TRAVAUX DESTINES : A ECONOMISER L'ENERGIE DANS LES LOGEMENTS Amélioration du rendement de chauffage., Art. ANNEXE II > >

Article 10

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Modifications des dispositions des arrêtés des 3 et 27 avril 2023 et application des articles 3, 4 et 5 au 1er janvier 2024

Résumé Des règles ont été changées et certaines seront appliquées dès le 1er janvier.

I. et II. (1° à 5°) -A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 3 avril 2023 > > Art. null, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 27 avril 2023 > > Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

II. 6° Les b, c et d du 3°, le 4° et les a et b du 5° sont applicables le 1er janvier 2024.

Article 11

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Chargés de l'exécution

Résumé Les responsables doivent suivre cet arrêté et le publier officiellement.

La directrice du budget, le directeur général des outre-mer et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction du budget,

J.-M. Oléron

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

E. de Lanversin