JORF n°0015 du 18 janvier 2017

Arrêté du 19 décembre 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5 et R. 212-1 à R. 212-5 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A,

Arrête :

Article 1

Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux-roues » (ci-après désignée mention « deux-roues ») du BEPECASER doivent être titulaires d'un titre ou diplôme prévus au II, au 2° du III, au IV et au V de l'article R. 212-3 du code de la route et de la catégorie A du permis de conduire assortie, le cas échéant, d'un ou plusieurs codes additionnels pour tenir compte du handicap physique du conducteur, ou d'un permis de conduire reconnu équivalent.
Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd » (ci-après désignée mention « groupe lourd ») du BEPECASER doivent être titulaires d'un titre ou diplôme prévus au II, au 2° du III, au IV et au V de l'article R. 212-3 du code de la route et des catégories C, CE et D du permis de conduire assorties, le cas échéant, d'un ou plusieurs codes additionnels pour tenir compte du handicap physique du conducteur, ou des permis de conduire reconnus équivalents.

Article 2

L'examen en vue de l'obtention de la mention « deux-roues » est défini par le tableau figurant à l'annexe I.
Il comprend deux épreuves pratiques et une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe II. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des trois épreuves une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe I, un total minimum de 120 points sur 200.
L'examen en vue de l'obtention de la mention « groupe lourd » est défini par le tableau figurant à l'annexe III.
Il est composé de trois épreuves pratiques et d'une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe IV. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe III, un total minimum de 120 points sur 200.
Les candidats à la mention « groupe lourd » justifiant d'une expérience professionnelle de conducteur routier ou de formateur à la conduite dans les transports de marchandises ou de voyageurs de deux ans ou plus, à raison de 3 200 heures minimum, consécutives ou non, au cours des dix dernières années sont dispensés de l'épreuve pratique de « maîtrise du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la circulation » telle que définie à l'annexe III. Ils sont déclarés admis s'ils ont obtenu un total minimum de 108 points sur 180.
Les candidats ayant échoué aux épreuves de la mention « groupe lourd » ou absents à une ou plusieurs épreuves pour cas de force majeure justifiée peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 12/20 ou aux épreuves auxquelles ils n'ont pu légitimement se présenter. Pour établir les résultats définitifs de la mention « groupe lourd », seules sont prises en compte les notes les plus favorables aux candidats, obtenues soit à la première série d'épreuves, soit au rattrapage. La note 0 obtenue à l'une des épreuves du rattrapage est éliminatoire.

Article 3

Une session annuelle des mentions « deux-roues » et « groupe lourd » du BEPECASER est organisée à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Un délai minimum de deux mois sépare la date des épreuves de la mention « groupe lourd » de la date des épreuves de rattrapage pour cette mention.

Article 4

La désignation des centres d'examen est effectuée par le ministre chargé de la sécurité routière. Ce dernier nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans, des coordinateurs pédagogiques et leurs suppléants, après consultation des organisations syndicales représentatives.
Les coordinateurs et leurs suppléants assurent la fonction de conseiller pédagogique auprès des membres du jury et des examinateurs. En outre, ils veillent à la bonne application des directives établies par le ministre chargé de la sécurité routière.

Article 5

Le jury comporte neuf membres titulaires et neuf membres suppléants désignés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet responsable de l'organisation de l'examen :

- le préfet, président, ou son représentant, et son suppléant ;
- un représentant de l'administration en charge de l'éducation routière et son suppléant ;
- un représentant de la gendarmerie ou de la police nationales et son suppléant ; ce représentant doit être un chargé de mission « sécurité routière » ou un intervenant départemental de la sécurité routière ou un représentant des forces de l'ordre impliqué dans le domaine de la sécurité routière ;
- un représentant de l'éducation nationale et son suppléant ;
- un représentant d'une association intéressée, aux plans local ou national, aux problèmes de la sécurité routière et son suppléant ;
- quatre enseignants de la conduite et de la sécurité routière et leurs suppléants, titulaires de l'autorisation d'enseigner, choisis de préférence sur une liste de membres proposés par les organisations syndicales représentatives.

Sur ces huit membres enseignants de la conduite et de la sécurité routière, deux titulaires et deux suppléants doivent être choisis parmi les enseignants salariés. De plus, la nomination de deux titulaires au moins du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM) est souhaitable.
Le ou les coordinateurs pédagogiques ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière siègent de droit au jury. En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement dans la mesure où la moitié au moins de ses membres est présente.
Pour délibérer à l'issue des épreuves de rattrapage de la mention « groupe lourd », le jury peut donner délégation à un jury restreint composé au moins du président du jury, d'un représentant des administrations, d'un représentant des enseignants de la conduite et de la sécurité routière membres du jury et d'un coordinateur pédagogique.
Le préfet désigne en outre, en tant que de besoin, des examinateurs, conformément aux annexes I et III du présent arrêté.
Les enseignants de la conduite examinateurs, de préférence titulaires du BAFM, du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou du BEPECASER, sont nommés par le préfet après avis du coordinateur pédagogique. Ils ne peuvent en aucune façon examiner les candidats qu'ils ont formés ou qui ont suivi la formation dans un établissement où ils sont salariés, ou encore les candidats accueillis en stage pratique dans leur établissement.

Article 6

Toute infraction aux dispositions réglementaires, toute fraude, tentative de fraude ou complicité de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion de l'examen, pour la session en cours et la session suivante. Aucune sanction ne pourra être prise immédiatement, celle-ci ne pouvant s'appliquer que sur décision du jury.
En cas d'infraction constatée, le surveillant responsable établit un dossier rapportant les faits et le transmet au président du jury. Ce dossier peut être consulté par le candidat ou son conseil dix jours francs avant la date de comparution devant le jury réuni en commission plénière dont au moins la moitié des membres est présente ou en commission restreinte telle que définie à l'article 5.
Le jury prononce sa décision à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle l'intéressé, le cas échéant son conseil et des témoins, peuvent être entendus. A l'issue des auditions, le président met l'affaire en délibéré en présence des seuls membres du jury. La décision est prise au scrutin secret à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute décision de sanction doit être motivée. Elle est signée par le président du jury et deux membres du jury, puis notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute sanction prend effet le jour de sa notification. Si la prise d'effet est postérieure à la délivrance du diplôme, le diplôme est annulé par le préfet.
Le rapport et la décision prise par le président du jury sont transmis au ministre chargé de la sécurité routière.

Article 7

Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de l'une des mentions du BEPECASER adressent au service de l'Etat compétent du département du lieu de leur résidence principale ou du lieu de leur centre de formation un dossier composé des pièces suivantes :

- une demande de candidature sur papier libre ou sur un formulaire administratif ad hoc ;
- un justificatif d'identité ;
- trois photographies d'identité ;
- la copie du permis de conduire ;
- la copie d'un titre ou diplôme prévus au II, au 2° du III, au IV et au V de l'article R. 212-3 du code de la route ;
- un justificatif de domicile de moins de trois mois à compter de la date du dépôt du dossier d'inscription, pour les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement de formation agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.

Les candidats aux épreuves de la mention « groupe lourd » souhaitant bénéficier de la dispense de l'épreuve pratique prévue à l'article 2 joignent également à leur dossier les photocopies des bulletins de salaire, certificats ou attestations de travail permettant de justifier d'une activité professionnelle de conducteur routier ou de formateur à la conduite dans les transports de marchandises ou de voyageurs.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée à six semaines au plus tard avant la date fixée au niveau national pour le début des épreuves des mentions spécifiques.
Des aménagements d'épreuves aux conditions de passation des épreuves rendus nécessaires en raison d'un handicap temporaire ou permanent peuvent être accordés par le président du jury d'examen. La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves, sauf cas exceptionnel. Elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois délivré par un médecin mentionnant le ou les aménagements particuliers nécessaires au candidat. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves.

Article 8

A l'issue des épreuves, le préfet responsable de l'organisation de l'examen délivre aux candidats déclarés admis un diplôme conforme au modèle défini à l'annexe V du présent arrêté.
La validité de ce diplôme est reconnue sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités d'outre-mer. Il n'est pas délivré de duplicata du diplôme.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 mai 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Art. Annexe VIII > >

Article 10

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe