JORF n°0002 du 3 janvier 2008

Article 4

Article 4

Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 janvier 2008

Abrogé le samedi 28 avril 2018

Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.