JORF n°299 du 27 décembre 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 5 JANVIER 2006

Article 1

Un article 1er bis ainsi rédigé est inséré entre les articles 1er et 2 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :
« Art. 1er bis. - Pour les opérations de secours présentant un caractère d'urgence avéré, le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales peut préciser les conditions dans lesquelles, exceptionnellement, un sapeur-pompier volontaire exerçant les activités liées à un emploi peut exercer tout ou partie des activités liées à emploi immédiatement supérieur, dans l'attente de l'arrivée sur les lieux de l'intervention, dans les meilleurs délais, du sapeur-pompier répondant aux conditions d'exercice des activités de cet emploi. »

Article 2

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Les volumes horaires des séquences pédagogiques et des évaluations sont arrêtés par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des objectifs pédagogiques à atteindre, sans pouvoir dépasser ceux fixés dans le guide national de référence visé à l'article 1er du présent arrêté. Les contenus des formations des sapeurs-pompiers volontaires tiennent compte des missions susceptibles de leur être confiées et des matériels à servir. »

Article 3

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 5. - La formation initiale de lieutenant est constituée de la façon suivante :
a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès ;
b) Module d'information zonale ;
c) Module de chef de groupe ;
d) Module fonctionnel permettant aux lieutenants d'acquérir, notamment, les unités de valeur de formation aux activités de chef de garde ;
e) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers. »

Article 4

Un article 5 bis ainsi rédigé est inséré entre les articles 5 et 6 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :
« Art. 5 bis. - Le ministre chargé de la sécurité civile fixe, par arrêté, le contenu et la durée de la formation initiale de lieutenant. »

Article 5

Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 9. - La formation prévue à l'article 15 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de caporal est celle permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef d'équipe.
Les caporaux peuvent également exercer les activités liées à l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe.
Ils suivent une formation pour exercer les activités liées à l'emploi de chef d'agrès des véhicules assurant les missions suivantes :
« - secours et assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;
« - interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2 ;
« - extinction avec un engin-pompe, hors domaine spécialisé de la lutte contre les feux de forêts, sous réserve d'une ancienneté d'exercice des activités de l'emploi de chef d'équipe d'au moins trois ans : unité de valeur incendie de niveau 2. »

Article 6

Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 16. - Les experts, engagés conformément à l'article 66 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé, suivent un module d'observation des pratiques départementales, dispensé au sein de leur service départemental d'incendie et de secours d'affectation et dont le contenu est fixé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. »

Article 7

Au dernier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :
Au lieu de : « ... une attestation... », lire : « ... un diplôme... ».

Article 8

Le premier alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé est complété comme suit :
Après les mots :
« ... après avis conforme du directeur départemental des services d'incendie et de secours... »,
Ajouter :
« et avis du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires... ».
Il est inséré entre le deuxième et le dernier alinéa de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les volumes horaires des séquences pédagogiques et des évaluations sont arrêtés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, après avis du chef de corps communal ou intercommunal et du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires. »
Au dernier alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :
Au lieu de : « ... une attestation... », lire : « ... un diplôme... ».