Article 3
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 5. - La formation initiale de lieutenant est constituée de la façon suivante :
a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès ;
b) Module d'information zonale ;
c) Module de chef de groupe ;
d) Module fonctionnel permettant aux lieutenants d'acquérir, notamment, les unités de valeur de formation aux activités de chef de garde ;
e) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers. »
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