JORF n°299 du 27 décembre 2006

Article 3

Article 3

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 5. - La formation initiale de lieutenant est constituée de la façon suivante :
a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès ;
b) Module d'information zonale ;
c) Module de chef de groupe ;
d) Module fonctionnel permettant aux lieutenants d'acquérir, notamment, les unités de valeur de formation aux activités de chef de garde ;
e) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 5. - La formation initiale de lieutenant est constituée de la façon suivante :

a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès ;

b) Module d'information zonale ;

c) Module de chef de groupe ;

d) Module fonctionnel permettant aux lieutenants d'acquérir, notamment, les unités de valeur de formation aux activités de chef de garde ;

e) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers. »