JORF n°299 du 27 décembre 2006

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 59

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.

Article 60

I. à VII. Paragraphes modificateurs

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 63

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Le présent article est applicable aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

I. à VII. Paragraphes modificateurs

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

I. Paragraphe modificateur

II. - Le 3° du I s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.

III. - Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 78

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.

Article 90

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.