JORF n°299 du 27 décembre 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Un article 1er bis ainsi rédigé est inséré entre les articles 1er et 2 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :
« Art. 1er bis. - Pour les opérations de secours présentant un caractère d'urgence avérée, le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales peut préciser les conditions dans lesquelles, exceptionnellement, un sapeur-pompier professionnel titulaire d'un emploi peut exercer tout ou partie des activités liées à l'emploi immédiatement supérieur, dans l'attente de l'arrivée sur les lieux de l'intervention, dans les meilleurs délais, du sapeur-pompier répondant aux conditions d'exercice de cet emploi. »

Article 2

Au dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé, supprimer la virgule après : « ... élèves lieutenants... ».

Article 3

Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le ministre chargé de la sécurité civile fixe, par arrêté, les effectifs d'élèves lieutenants et de lieutenants ainsi que le contenu et la durée de leur formation initiale. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de :
« Le jury validant la formation initiale des élèves lieutenants comprend : ... »,
Lire :
« Le jury validant la formation initiale des élèves lieutenants et des lieutenants comprend :... »
(Le reste sans changement.)

Article 5

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement au grade de caporal sont celles de chef d'équipe.
Les caporaux peuvent également tenir l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe, conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.
Ils suivent une formation pour tenir l'emploi de chef d'agrès des véhicules assurant les missions suivantes :
- secours et assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;
- interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2. »

Article 6

L'article 9 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - La formation d'adaptation à l'emploi du major est constituée de la façon suivante :

  1. Majors nommés à l'issue du concours interne prévu à l'article 4 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels :

a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe ;
b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde ;
c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier ;
d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers ;
e) Un module concernant les activités spécialisées permettant la compréhension de l'ensemble de ces activités : champ d'application, cadre d'intervention, missions et rôle des agents spécialisés, les moyens et l'emploi des équipes spécialisées ;
f) Un module d'entraînement physique comprenant, notamment, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activités physiques programmée ;
2. Majors nommés après réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 5 (I, 1°) ou après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 (I, 2°) du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels :
a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe ;
b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde ;
c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier ;
d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers. »

Article 7

Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 10. - Le ministre chargé de la sécurité civile fixe par arrêté le contenu et la durée de la formation d'adaptation à l'emploi de major de sapeurs-pompiers professionnels. »

Article 8

Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 12. - Le ministre chargé de la sécurité civile fixe par arrêté le contenu et la durée de la formation d'adaptation à l'emploi des majors nommés lieutenants. »

Article 9

Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées.

Article 10

Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 16. - Pour être nommé au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre des dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article 10 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé, les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels doivent détenir les unités de valeur de formation de chef de colonne. »

Article 11

Un article 16 bis ainsi rédigé est inséré entre l'article 16 et l'article 17 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :
« Art. 16 bis. - Pour tenir l'emploi de chef de site, les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels de sapeurs-pompiers professionnels doivent détenir les unités de valeur de formation correspondantes. »

Article 12

Est ajoutée dans l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé une section 7 « Chef de centre d'incendie et de secours » comportant un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - Le sapeur-pompier professionnel appelé à tenir l'emploi de chef de centre d'incendie et de secours, à l'exception de celui de chef de centre de première intervention, suit la formation correspondante. »

Article 13

Un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré entre le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :
« A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 3 acquise dans le cadre des textes antérieurs, sont réputés détenir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. »