Article 11
Un article 16 bis ainsi rédigé est inséré entre l'article 16 et l'article 17 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :
« Art. 16 bis. - Pour tenir l'emploi de chef de site, les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels de sapeurs-pompiers professionnels doivent détenir les unités de valeur de formation correspondantes. »
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