JORF n°299 du 27 décembre 2006

Article 5

Article 5

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement au grade de caporal sont celles de chef d'équipe.
Les caporaux peuvent également tenir l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe, conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.
Ils suivent une formation pour tenir l'emploi de chef d'agrès des véhicules assurant les missions suivantes :
- secours et assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;
- interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement au grade de caporal sont celles de chef d'équipe.

Les caporaux peuvent également tenir l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe, conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

Ils suivent une formation pour tenir l'emploi de chef d'agrès des véhicules assurant les missions suivantes :

- secours et assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;

- interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2. »