Article 13
Un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré entre le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :
« A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 3 acquise dans le cadre des textes antérieurs, sont réputés détenir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. »
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