JORF n°299 du 24 décembre 2005

Identification des animaux nés à partir du 9 juillet 2005

Article 8

Un numéro national d'identification constitué du code pays, de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre est attribué à chaque animal né à partir du 9 juillet 2005.

Article 8-1

Tous les animaux nés à partir du 1er juillet 2010 sont identifiés électroniquement.

A partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016, les animaux nés entre le 9 juillet 2005 et le 30 juin 2010 sont identifiés électroniquement dès lors qu'ils quittent l'exploitation dans laquelle ils sont détenus selon une procédure précisée en annexe du présent arrêté.

Tous les animaux du cheptel nés avant le 1er juillet 2010 doivent être identifiés électroniquement au plus tard le 31 décembre 2016 selon une procédure précisée en annexe du présent arrêté.

A titre dérogatoire, l'identification électronique des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce caprine est facultative.

Article 8-2

Les animaux non dérogataires sont identifiés par le détenteur naisseur conformément à l'annexe section A, points 1 à 6, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé au moyen de deux repères agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 8-3

Les animaux de boucherie dérogataires sont identifiés par le détenteur naisseur conformément à l'annexe section A, point 7, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé au moyen d'un repère agréé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Les animaux des espèces ovine et caprine sont identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et, en tout état de cause, avant leur départ de l'exploitation de naissance.

Article 10

Par Lors de l'identification des animaux, le numéro national d'identification et la date de pose des repères agréés sont enregistrés dans le registre d'identification conformément aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté.

Article 11

Pour les animaux non dérogataires nés après le 9 juillet 2005, en cas de perte d'un repère d'identification électronique agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer dans les douze mois maximum par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère identique, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté manuellement sur la boucle de remplacement provisoire. La date de pose du repère de remplacement provisoire doit être notée dans le registre. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

Pour les animaux non dérogataires, en cas de perte d'un repère d'identification conventionnel agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer par un repère de remplacement identique avant la sortie de l'animal de l'exploitation si sa destination n'est pas l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché. La date de pose du repère de remplacement, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

Pour les animaux de boucherie dérogataires, les modalités de remplacement du repère agréé en cas de perte de ce repère ou si le repère est devenu illisible sont précisées dans l'annexe de cet arrêté.

Article 12

Les animaux nés dans un autre pays de l'Union européenne après le 31 juillet 2005 ne peuvent être introduits en France que s'ils sont identifiés avec deux repères selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Ils conservent leur identification d'origine et, en cas de perte d'un repère, il doit leur être apposé un repère de remplacement à l'identique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 11 du présent arrêté.