JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 10

Article 10

Par Lors de l'identification des animaux, le numéro national d'identification et la date de pose des repères agréés sont enregistrés dans le registre d'identification conformément aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 4

Par Lors de l'identification des animaux, le numéro national d'identification et la date de pose des repères agréés sont enregistrés dans le registre d'identification conformément aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2011

Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté et en application de l'article 4, point 3, du règlement (CE) n° 21/2004 précité, les animaux destinés à être abattus en France avant l'âge de douze mois peuvent être identifiés au moyen d'un seul repère agréé portant le numéro national d'identification de l'animal.

Ce repère est obligatoirement un repère électronique pour les animaux de l'espèce ovine. Ce repère peut être un repère non électronique pour les animaux de l'espèce caprine.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2009

Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté et en application de l'article 4, point 3, du règlement (CE) n° 21/2004 précité, les animaux destinés à être abattus en France avant l'âge de douze mois peuvent être identifiés au moyen d'un seul repère agréé portant le numéro d'identification officiel individuel et unique de l'animal.

Ce repère est obligatoirement un repère électronique pour les animaux de l'espèce ovine. Ce repère peut être un repère non électronique pour les animaux de l'espèce caprine.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2005

Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté et en application de l'article 4, point 3, du règlement (CE) n° 21/2004 précité, les animaux destinés à être abattus en France avant l'âge de douze mois peuvent être identifiés au moyen d'un seul repère agréé portant le numéro d'identification officiel individuel et unique de l'animal.