JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 11

Article 11

Pour les animaux non dérogataires nés après le 9 juillet 2005, en cas de perte d'un repère d'identification électronique agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer dans les douze mois maximum par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère identique, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté manuellement sur la boucle de remplacement provisoire. La date de pose du repère de remplacement provisoire doit être notée dans le registre. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

Pour les animaux non dérogataires, en cas de perte d'un repère d'identification conventionnel agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer par un repère de remplacement identique avant la sortie de l'animal de l'exploitation si sa destination n'est pas l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché. La date de pose du repère de remplacement, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

Pour les animaux de boucherie dérogataires, les modalités de remplacement du repère agréé en cas de perte de ce repère ou si le repère est devenu illisible sont précisées dans l'annexe de cet arrêté.


Historique des versions

Version 3

Pour les animaux non dérogataires nés après le 9 juillet 2005, en cas de perte d'un repère d'identification électronique agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer dans les douze mois maximum par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère identique, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté manuellement sur la boucle de remplacement provisoire. La date de pose du repère de remplacement provisoire doit être notée dans le registre. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

Pour les animaux non dérogataires, en cas de perte d'un repère d'identification conventionnel agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer par un repère de remplacement identique avant la sortie de l'animal de l'exploitation si sa destination n'est pas l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché. La date de pose du repère de remplacement, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

Pour les animaux de boucherie dérogataires, les modalités de remplacement du repère agréé en cas de perte de ce repère ou si le repère est devenu illisible sont précisées dans l'annexe de cet arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2011

Pour les animaux nés après le 9 juillet 2005, en cas de perte d'un repère d'identification électronique agréé ou si le repère est devenu visuellement illisible, le détenteur doit le remplacer dans les plus brefs délais et dans les douze mois maximum par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère identique, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'élevage. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. La date de pose du repère de remplacement doit être notée dans le registre. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir.

En cas de perte d'un repère d'identification conventionnel agréé ou si le repère est devenu visuellement illisible, le détenteur doit le remplacer dans les plus brefs délais par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère de remplacement, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'élevage. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2005

En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible sur un animal identifié avec deux repères agréés, le détenteur doit lui apposer un repère de remplacement à l'identique agréé dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant que l'animal ne quitte l'exploitation de détention. Dans l'attente de la pose du repère de remplacement à l'identique afin de pouvoir différer celle-ci d'un an au maximum, un repère de remplacement provisoire rouge agréé doit être apposé immédiatement à l'animal concerné. Dans les deux cas, il doit être réalisé une procédure d'enregistrement telle que définie à l'article 26 du présent arrêté. Cette procédure n'est pas applicable aux animaux identifiés avec un seul repère agréé conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Les modalités d'application du présent article et les conditions de circulation des animaux ainsi identifiés sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté.