Article 8
Un numéro national d'identification constitué du code pays, de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre est attribué à chaque animal né à partir du 9 juillet 2005.
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Un numéro national d'identification constitué du code pays, de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre est attribué à chaque animal né à partir du 9 juillet 2005.
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Un numéro national d'identification constitué du code pays, de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre est attribué à chaque animal né à partir du 9 juillet 2005.
En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2011
L'identification des animaux nés à partir du 9 juillet 2005 est fondée sur :
- l'attribution d'un numéro national d'identification ;
- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux de deux repères agréés par le ministère chargé de l'agriculture ;
- l'enregistrement du numéro d'identification et de la date de pose des repères agréés dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.
En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2009
L'identification des animaux nés à partir du 9 juillet 2005 est fondée sur :
- l'attribution d'un numéro individuel, unique et pérenne ;
- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux de deux repères agréés par le ministère chargé de l'agriculture ;
- l'enregistrement du numéro d'identification et de la date de pose des repères agréés dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.
Les modalités d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté.
En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2005
L'identification des animaux nés après la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 est fondée sur :
- l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;
- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux de deux repères agréés par le ministère chargé de l'agriculture ;
- l'enregistrement du numéro d'identification et de la date de pose des repères agréés dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.
Les modalités d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté.