Article 9
Les animaux des espèces ovine et caprine sont identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et, en tout état de cause, avant leur départ de l'exploitation de naissance.
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Les animaux des espèces ovine et caprine sont identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et, en tout état de cause, avant leur départ de l'exploitation de naissance.
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Les animaux des espèces ovine et caprine sont identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et, en tout état de cause, avant leur départ de l'exploitation de naissance.
En vigueur à partir du vendredi 11 mars 2011
Les animaux de l'espèce ovine doivent être identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et dans un délai de sept jours pour les animaux nés à partir du 1er janvier 2012. En tout état de cause, les animaux doivent être identifiés avant leur départ de l'exploitation de naissance.
Par dérogation au premier alinéa, le délai d'identification des animaux de l'espèce ovine nés à partir du 1er janvier 2012 est de six mois à compter de la date de naissance et, en tout état de cause, avant leur départ de l'exploitation de naissance pour les animaux suivants :
- animaux de l'espèce ovine nés en cours de transhumance ;
- animaux de l'espèce ovine appartenant à une race dont les particularités anatomiques ne permettent pas l'identification à sept jours .
Les animaux de l'espèce caprine doivent être identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et, en tout état de cause, avant leur départ de l'exploitation de naissance.
En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2011
Les animaux de l'espèce ovine doivent être identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de sept jours à partir de leur naissance et en tout état de cause avant leur départ de l'exploitation de naissance.
Par dérogation au premier alinéa, le délai d'identification des animaux de l'espèce ovine est de six mois à compter de la date de naissance et en tout état de cause avant leur départ de l'exploitation de naissance pour les animaux suivants :
- animaux de l'espèce ovine nés sur un lieu de transhumance ;
- animaux de l'espèce ovine appartenant à une race, listée à l'appendice 6 de l'annexe de l'arrêt, dont les particularités anatomiques ne permettent pas l'identification à sept jours ;
- animaux de l'espèce ovine nés avant le 1er juillet 2010 .
Les animaux de l'espèce caprine doivent être identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et en tout état de cause avant leur départ de l'exploitation de naissance.
En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2009
Les animaux de l'espèce ovine doivent être identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de sept jours à partir de leur naissance et en tout état de cause avant leur départ de l'exploitation de naissance.
Par dérogation au premier alinéa, le délai d'identification des animaux de l'espèce ovine est de six mois à compter de la date de naissance et en tout état de cause avant leur départ de l'exploitation de naissance pour les animaux suivants :
- animaux de l'espèce ovine nés en cours de transhumance ;
- animaux de l'espèce ovine appartenant à une race dont les particularités anatomiques ne permettent pas l'identification à sept jours.
Les animaux de l'espèce caprine doivent être identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et en tout état de cause avant leur départ de l'exploitation de naissance.
En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2005
Les animaux doivent être identifiés par le détenteur-naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et en tout état de cause avant leur départ de l'exploitation de naissance. Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'article 3 de l'annexe du présent arrêté.