JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 20

Article 20

Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie « mouvements » du registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie « mouvements » du registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.