Arrêté du 19 décembre 2005

Article 20

Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation, les conventions entre délégant et délégataires, les accusés de notification délivrés par les délégataires et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie "mouvements" du registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 avril 2009

Modifié parArrêté du 20 mars 2009art. 3

Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation, les conventions entre délégant et délégataires, les accusés de notification délivrés par les délégataires et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie "mouvements" du registre d'identification tel que prévu à l'

article 23 du présent arrêté.

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au mardi 14 avril 2009

Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie "mouvements" du registre d'identification tel que prévu à l'

article 23

du présent arrêté.