Arrêté du 19 décembre 2005

Article 21

Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, l'équarrisseur doit :

-s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre transmis à la demande d'enlèvement par le détenteur ;

-établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

-fournir au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;

-conserver un exemplaire du document d'enlèvement.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parArrêté du 20 avril 2012art. 19Arrêté du 20 avril 2012art. 20Arrêté du 20 avril 2012art. 21

Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, l'équarrisseurdoit :

\-s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre transmis à la demande d'enlèvement par le détenteur ;

\-établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

\-fournir au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;

\-conserver un exemplaire du document d'enlèvement.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous

En vigueur du dimanche 2 janvier 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parArrêté du 30 décembre 2010art. 1

Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres,

s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification

établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

remettre au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement

conserver un exemplaire du document d'enlèvement.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au samedi 1 janvier 2011

Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, le responsable de cet enlèvement doit :

s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre ;

établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté ;

remettre au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;

conserver un exemplaire du document d'enlèvement.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.