JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 21

Article 21

Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, le responsable de cet enlèvement doit :
- s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre ;
- établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté ;
- remettre au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;
- conserver un exemplaire du document d'enlèvement.
L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, le responsable de cet enlèvement doit :

- s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre ;

- établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté ;

- remettre au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;

- conserver un exemplaire du document d'enlèvement.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.