Arrêté du 19 décembre 2005

Article 18

Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur depuis le 2 janvier 2011

Le document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 pour tout mouvement d'un ou de plusieurs animaux entre deux exploitations quel que soit leur date de naissance doit être conforme au modèle défini en annexe du présent arrêté. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité. Le maître d'oeuvre de l'identification doit être en mesure de mettre à disposition des documents de circulation à tout détenteur en faisant la demande.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 21-2004 2003-12-17 Conseil

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 janvier 2011

Modifié parArrêté du 30 décembre 2010art. 1

Le document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 pour tout mouvement d'un ou de plusieurs animaux entre deux exploitations quel que soit leur date de naissance doit être conforme au modèle défini enannexe du présent arrêté. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité. Le maître d'oeuvre de l'identification doit être en mesure de mettre à disposition des documents de circulation à tout détenteur en faisant la demande.

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au samedi 1 janvier 2011

Le document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 pour tout mouvement d'un ou de plusieurs animaux entre deux exploitations quel que soit leur date de naissance doit être conforme au modèle défini à la partie 7 de l'annexe du présent arrêté. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité. Le maître d'oeuvre de l'identification doit être en mesure de mettre à disposition des documents de circulation à tout détenteur en faisant la demande.