JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 22

Article 22

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.
Lorsque les informations mentionnées ci-dessus sont sous forme papier, le détenteur est tenu de mettre à disposition du responsable de l'enlèvement le document dans des conditions hygiéniques évitant son altération.


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Version 1

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.

Lorsque les informations mentionnées ci-dessus sont sous forme papier, le détenteur est tenu de mettre à disposition du responsable de l'enlèvement le document dans des conditions hygiéniques évitant son altération.