Arrêté du 19 décembre 2005

Article 22

Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :

- le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

- le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;

- l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;

- le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.

Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parArrêté du 20 avril 2012art. 22

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :

\- le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ; \- le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;

\- l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;

\- le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.

Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relativesà ces animaux au momentde l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.

En vigueur du dimanche 2 janvier 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parArrêté du 30 décembre 2010art. 1

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations précisées à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté.

Lorsque les informations mentionnées ci-dessus sont sous forme papier, le

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au samedi 1 janvier 2011

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.

Lorsque les informations mentionnées ci-dessus sont sous forme papier, le détenteur est tenu de mettre à disposition du responsable de l'enlèvement le document dans des conditions hygiéniques évitant son altération.