Arrêté du 19 avril 2012

Article 1

Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 2 août 2025

Il est créé, au ministère chargé de la jeunesse, à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, un traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM) ".
Ce traitement a pour finalité d'assurer la protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans l'une des catégories prévues à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles.
A ce titre, il permet :
1° De gérer les procédures de déclaration relatives à ces accueils ainsi qu'aux locaux dans lesquels ils se déroulent ;
2° De collecter les données permettant de vérifier, notamment au regard des dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, la capacité juridique des personnes participant à ces accueils ;
3° De collecter les données permettant de consulter la liste des personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer des fonctions au sein de ces accueils.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2025

Modifié parArrêté du 4 mars 2025art. 1

Il est créé, au ministère chargéde la jeunesse , à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, un traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM) ". Ce traitement a pour finalité d'assurer la protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans l'une des catégories prévues à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. A ce titre, il permet : 1° De gérer les procédures de déclaration relatives à ces accueils ainsi qu'aux locaux dans lesquels ils se déroulent ; 2° De collecter les données permettant de vérifier, notamment au regard des dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, la capacité juridique des personnes participant à ces accueils ; 3° De collecter les données permettantde consulter la liste des personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer des fonctions au sein de ces accueils.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au vendredi 1 août 2025

Il est créé, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM) ».
Ce traitement a pour finalité d'assurer la protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans l'une des catégories prévues à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles.
A ce titre, il permet :
1° De gérer les procédures de déclaration relatives à ces accueils ainsi qu'aux locaux dans lesquels ils se déroulent ;
2° De vérifier, notamment au regard des dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, la capacité juridique des personnes participant à ces accueils ;
3° De gérer et de consulter la liste des personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer des fonctions au sein de ces accueils.
Afin d'accomplir la finalité énoncée au deuxième alinéa, SIAM procédera à une consultation systématique du casier judiciaire national et du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.